Amnesty and Civil Liability in Traffic Infraction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a lower court ruling that found the appellant guilty of a traffic infraction ("défaut de maîtrise"), imposing a fine and ruling on civil damages. The Court acknowledged that the public action was extinguished due to an amnesty provided by a 1995 law concerning infractions committed before a specific date, but noted the amnesty does not prejudice third-party rights, requiring examination of the civil aspects. Finding that the lower court's reasoning sufficiently established the infraction and justified the compensation awarded to the victim, the Court rejected the sole ground for appeal, which challenged the factual findings, while declaring the public action extinct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 3 août 1995, article 21 de la loi précitée; Amnesty and Civil Liability in Traffic Infraction Appeal: The Court acknowledged that the public action was extinguished due to an amnesty provided by a 1995 law concerning infractions committed before a specific date, but noted the amnesty does not prejudice third-party rights, requiring examination of the civil aspects. Finding that the lower court's reasoning sufficiently established the infraction and justified the compensation awarded to the victim, the Court rejected the sole ground for appeal, which challenged the factual findings, while declaring the public action extinct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe public action was declared extinguished due to the amnesty granted by this article for the contravention committed.
This article was cited to justify the examination of the appeal solely from the perspective of civil interests, despite the amnesty of the public action.
The sole ground of appeal, citing this article, was rejected as unfounded regarding the civil remedy awarded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAX X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 février 1995, qui, pour défaut de maîtrise, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'action publique :
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;
qu'elle n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé la contravention reprochée au prévenu et ainsi justifié l'allocation au profit de la victime de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;