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94-86109 Généré par l'IA

Unauthorized Breeding and Mutilation of Birds Versus Legality of Evidence from Public View

Numéro de cause 94-86109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for operating a non-domestic animal breeding facility without authorization, lacking the required capacity certificate, and mutilating protected birds. The appellant argued that the evidence, particularly the inspection of the premises leading to the charges, was inadmissible because it followed an intrusive entry onto the property without proper written authorization as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the initial observations leading to the prosecution were made from a public road, as the birds were visible from the road, and therefore, no inadmissible investigative search or finding occurred within the property that would invalidate the subsequent findings of fact concerning the breeding operation and the mutilation of the animals.

Regeste Legislator

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article 76 du Code de procédure pénale, Art. L. 213-3, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural, Art. 76 du Code de procédure pénale; Unauthorized Breeding and Mutilation of Birds Versus Legality of Evidence from Public View: The appellant argued that the evidence, particularly the inspection of the premises leading to the charges, was inadmissible because it followed an intrusive entry onto the property without proper written authorization as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the initial observations leading to the prosecution were made from a public road, as the birds were visible from the road, and therefore, no inadmissible investigative search or finding occurred within the property that would invalidate the subsequent findings of fact concerning the breeding operation and the mutilation of the animals.

Mots-clés

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perquisition doute sur le caractère infractionnel propriété publique droit agricole indice délit environnemental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 213-3, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural

The final order rejects the appeal against the conviction based on these articles.

Art. 76 du Code de procédure pénale

This article was invoked by the appellant concerning the alleged procedural nullity of the inspection, which the Court implicitly rejected by upholding the conviction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 22 septembre 1994 qui, pour infractions aux articles L. 213-3, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

Vu le mémoire produit,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1, L.

215-6, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-2, L. 213-5 du Code rural, 76, 427, 429, 431, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir exploité un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques sans autorisation, exploité un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques sans être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux et d'avoir mutilé des animaux d'espèces protégées ;

"aux motifs que, sur le second moyen de nullité : il importe peu que les gardes nationaux aient pénétré sur la propriété avec l'autorisation verbale de Yves X... dès lors que leur constatations ont été faites à partir du chemin de la Commandance à Guines ayant eu leur attention attirée par de nombreux oiseaux évoluant sur un étang situé derrière une habitation, ces oiseaux étant visibles de la route ;

dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité infirmant en cela la décision déférée et de statuer au fond ;

que sur le fond, il apparaît des constatations effectuées par les gardes nationaux et consignées dans le registre des constatations et le procès-verbal n 93-102 du 19 avril 1993 que Yves X... se livre à un élevage d'animaux sauvages sans autorisation d'ouverture, de certificat de capacité et sans tenir les registres prévus par les règlements, en l'espèce des oiseaux décrits audit procès- verbal, ces animaux ayant les ailes mutilées pour éviter leur envol, la mutilation étant effectuée par Yves X... lui-même, selon ses propres déclarations (arrêt p. 4, alinéa 3 à 5) ;

"alors que la constatation de l'existence d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de la mutilation de ceux-ci et de l'absence d'autorisation n'a pu être effectuée qu'après intrusion au domicile de l'exposant, des agents verbalisateurs, qui n'ont pas sollicité ni obtenu l'autorisation écrite préalable du propriétaire des lieux, ainsi que l'exige l'article 76 du Code de procédure pénale ;

"qu'ainsi en refusant d'annuler le procès- verbal du 19 avril 1993 sans énoncer les motifs de fait d'où il résultait que les constatations des agents verbalisateurs auraient pu être effectuées sans pénétrer dans la propriété du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, régulièrement invoquée par le prévenu et tirée de l'absence d'assentiment exprès donné par celui-ci à la visite de son élevage effectuée par trois gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'importe que ceux-ci "aient pénétré sur la propriété avec l'autorisation verbale de Yves X... dès lors que leurs constatations ont été faites à partir du chemin de la Commandance à Guines, ayant eu leur attention attirée par de nombreux oiseaux évoluant sur un étang situé derrière une habitation, ces oiseaux étant visibles de la route" ;

Qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la visite effectuée n'a donné lieu à aucune investigation et constatation de nature à fonder les poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques sans autorisation, de défaut de certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux et de mutilation d'oiseaux d'espèces non domestiques protégés dont elle a déclaré Yves X... coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;