Legislator Jurisprudence & Législation
95-81918 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Release Rendered Moot by Subsequent Release Order

Numéro de cause 95-81918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was reviewing an appeal against a decision by the Court of Appeal that upheld the investigating judge's refusal to release an individual charged with breach of trust. The court noted that the same Court of Appeal had subsequently issued a decision on February 15, 1995, ordering the release of the appellant. Therefore, the appeal concerning the prior refusal of release had become moot, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, non-lieu à statuer; Appeal Regarding Refusal of Release Rendered Moot by Subsequent Release Order: The court noted that the same Court of Appeal had subsequently issued a decision on February 15, 1995, ordering the release of the appellant. Therefore, the appeal concerning the prior refusal of release had become moot, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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examen en cassation recours contre décision de renvoi révocation de la libération conditionnelle droit d'obtenir une décision contrôle juridictionnel ordre de saisie

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
non-lieu à statuer
The court determined that there was no longer any need to rule on the appeal because the appellant had already been released.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
non-lieu à statuer

The court determined that there was no longer any need to rule on the appeal because the appellant had already been released.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 15 février 1995, ordonné la remise en liberté de Charles X... ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre un précédent arrêt de la même chambre ayant confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.

Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;