Civil Party Appeal of Dismissal of Forgery Investigation and Refusal of Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a lower court's dismissal of a criminal investigation into forgery, concealment of counterfeit items, and artistic fraud, and refused the restitution of seized items. The appellant contended that the court misinterpreted expert findings regarding the counterfeit nature of sculptures and wrongly refused to order the confiscation and subsequent attribution of the items to the civil party, arguing the lower court's reasoning lacked legal basis. The High Court dismissed the appeal, ruling that under the applicable procedure, a civil party cannot challenge the merits of a dismissal order via appeal without the public prosecutor also appealing, and further, that the power to order the confiscation of counterfeit items and their assignment to the victim rests exclusively with the trial court upon conviction, not the indictment chamber when issuing a non-lieu.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 429 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 4 et 6 , du Code de procédure pénale, article 575 précité, article 428 et 429 du Code pénal; Civil Party Appeal of Dismissal of Forgery Investigation and Refusal of Restitution: The appellant contended that the court misinterpreted expert findings regarding the counterfeit nature of sculptures and wrongly refused to order the confiscation and subsequent attribution of the items to the civil party, arguing the lower court's reasoning lacked legal basis. The High Court dismissed the appeal, ruling that under the applicable procedure, a civil party cannot challenge the merits of a dismissal order via appeal without the public prosecutor also appealing, and further, that the power to order the confiscation of counterfeit items and their assignment to the victim rests exclusively with the trial court upon conviction, not the indictment chamber when issuing a non-lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the grounds under which the civil party is admitted to appeal against a decision of the indictment chamber, which was the core issue addressed by the court when dismissing the first ground of appeal.
Cited to confirm that the civil party cannot contest the merits of the grounds for the dismissal decision via their appeal.
Cited in the final reasoning to confirm that none of the alleged grievances justifying the civil party's appeal were met.
Cited in the second ground of appeal concerning the attribution of counterfeit objects, although the court ultimately ruled that only the trial court is competent to apply it.
Cited to explain that the trial court (juridiction de jugement) is solely competent to order confiscation and attribution under these articles.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de contrefaçon, recel d'objets contrefaits et fraude en matière artistique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu à attribution ou à restitution des objets placés sous main de justice ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de non-lieu prise sur la plainte déposée par Mme Y... du chef de contrefaçon des oeuvres de son mari ;
"aux motifs que, s'agissant du buste de femme, l'expert commis n'a pas formellement conclu à l'existence d'une contrefaçon ;
que, sur la tête d'homme, l'expert n'a pas exclu l'hypothèse que Y... en soit l'auteur ;
qu'un doute subsiste sur la matérialité de la contrefaçon ;
"alors que l'expert concluait très clairement que : "aucune de ces deux sculptures ne peut être à mon avis une oeuvre d'Alberto Y..." ;
que l'arrêt attaqué a donc dénaturé ces termes clairs et précis du rapport et se trouve ainsi entaché d'un vice qui l'empêche de satisfaire en la forme aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante -laquelle ne remettait pas en cause la décision de non-lieu elle-même, mais demandait seulement l'attribution des sculptures placées sous scellés-, a exposé les motifs dont elle a déduit -sans dénaturer les conclusions de l'expert- qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue une insuffisance de motifs qui à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... de sa demande d'attribution des oeuvres contrefaites saisies ;
"aux motifs que l'article 429 du Code pénal n'est applicable que devant la juridiction correctionnelle et suppose qu'ait été préalablement ordonnée la confiscation des oeuvres jugées contrefaisantes ;
"alors, d'une part, que Mme Y... demandait précisément à la chambre d'accusation de prononcer la confiscation des oeuvres contrefaisantes pour en prononcer ensuite la remise à son profit ;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande , la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision
"alors, d'autre part, que l'article 429 n'attribue pas compétence exclusive à la juridiction correctionnelle pour prononcer la remise des oeuvres contrefaisantes à la victime ;
que cette remise peut être effectuée par le tribunal saisi et notamment par la juridiction d'instruction, lorsqu'elle prononce une décision de non-lieu faute de découverte des auteurs de la contrefaçon ;
que la chambre d'accusation a ainsi méconnu ses propres pouvoirs" ;
Attendu qu'Annette Y..., partie civile, dans la procédure suivie sur sa plainte pour contrefaçon, recel d'objet contrefaits et fraude en matière artistique, a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et demandé la confiscation des oeuvres contrefaites et leur remise sur le fondement de l'article 429 du Code pénal alors en vigueur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les éléments constitutifs des délits de contrefaçon et fraude en matière artistique n'étaient pas réunis, énonce que le texte précité n'est applicable que par la juridiction correctionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, la juridiction de jugement est seule compétente pour ordonner, en cas de condamnation, la confiscation des objets contrefaisants et leur remise à la partie civile en application des articles 428 et 429 du Code pénal devenus les articles L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;