Traffic Violation License Suspension Appeal on Court Composition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that suspended their driver's license for one month for a traffic violation, arguing the appellate judgment was void because it stated a second assessor was called in "in replacement of any other member of the court, legally prevented," without identifying the prevented magistrate or their status, thereby failing to prove the regularity of the court's composition. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mere mention of the presiding judge and the two assessors who participated in the deliberations was sufficient to establish that the criminal appellate chamber was regularly constituted according to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 510 du Code de procédure pénale, Art. 510 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Traffic Violation License Suspension Appeal on Court Composition: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mere mention of the presiding judge and the two assessors who participated in the deliberations was sufficient to establish that the criminal appellate chamber was regularly constituted according to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article regarding the regular composition of the court was cited to justify dismissing the ground for appeal.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er février 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un mois, à titre de peine principale avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 213-8 à R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 550, 512, 547, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le second assesseur, Mme Sommier, a été appelé à compléter la chambre "en remplacement de tout autre magistrat la composant, "légalement empêché"" ;
"alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émane ;
que la lecture de l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité du remplacement opéré, dès lors qu'il ne contient aucune indication sur l'identité du magistrat "légalement empêché" et sur sa qualité de titulaire" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de Mme Viangalli, président, de Mmes Zentar-Drillon et Sommier, conseillers ;
Que ces seules mentions suffisent à établir que la chambre des appels correctionnels qui a jugé Georges X..., était régulièrement composée conformément aux dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;