Economic Dismissals Without Consultation Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted for initiating economic dismissals of fourteen employees without prior consultation of staff representatives or notification to the administrative authority, despite arguing the departures were voluntary. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that when an employer plans job cuts for economic reasons, even if achieved through voluntary departures, adherence to mandatory labor code procedures regarding consultation and notification remains required, and the lower court's finding of intent to circumvent legal provisions justified the conviction for hindering staff functions through improper dismissal of employee representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-11 du Code du travail, L. 321-11 du Code du travail, L. 321-3 du Code du travail, L. 321-7 du Code du travail, L. 482-1 du Code du travail, L. 425-1 du Code du travail; Economic Dismissals Without Consultation Conviction Upheld: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that when an employer plans job cuts for economic reasons, even if achieved through voluntary departures, adherence to mandatory labor code procedures regarding consultation and notification remains required, and the lower court's finding of intent to circumvent legal provisions justified the conviction for hindering staff functions through improper dismissal of employee representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the conviction regarding the failure to follow collective dismissal procedures.
This provision was cited as part of the procedure that was not respected concerning the prior consultation of the works council.
This provision was cited as part of the procedure that was not respected concerning the prior notification of envisaged dismissals to the administrative authority.
This provision relates to the grounds for the conviction concerning the hindrance of staff functions through irregular dismissal.
This provision relates to the grounds for the conviction concerning the hindrance of staff functions through irregular dismissal.
Cited as part of the mandatory provisions of the Labour Code that the employer must respect when considering job cuts for economic reasons.
Cited in connection with the appeal grounds concerning lack of reasoning and legal basis, although the rejection was confirmed.
This article is implicitly used as the basis for the final rejection of the appeal (REJETTE le pourvoi), which is the dispositive action, although not explicitly numbered in the text provided after the final word '1'.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 février 1994, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, avec dispense d'inscription au bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-11 et L. 321-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de licenciements économiques de plus de 10 salariés sans consultation des délégués du personnel ;
"aux motifs qu'il est constant que 14 salariés ont été licenciés entre le 30 octobre et le 7 novembre 1990 sans que le comité d'entreprise n'ait été formé ni réuni sur ce point ;
"que si François Y... soutient qu'il s'agissait de départs volontaires de travailleurs immigrés, il résulte néanmoins des lettres de licenciement adressées à chacun d'eux que ceux-ci avaient été informés, lors d'un "entretien préalable", que l'incidence de la "mauvaise conjoncture économique" amenait la société à envisager "l'opportunité de vous congédier au titre d'un licenciement économique assorti d'un congé de conversion sous réserve de votre accord à cette modalité dans le délai de 21 jours conformément à l'exposé que nous vous avons fait concernant cette procédure qui vous permettrait la facilité d'un reclassement individuel au moyen d'une information de votre choix appropriée à votre aptitude" ;
qu'il était ensuite précisé : "nous sommes au regret de devoir vous confirmer les termes de cette entrevue préliminaire en procédant à votre encontre à une mesure de licenciement économique individuel nonobstant toute possibilité de conversion faute de votre acceptation pour des motivations d'ordre personnel" ;
"que, dès lors, s'agissant bien d'un licenciement collectif de plus de 10 salariés, en l'espèce 14 personnes, nécessité par la conjoncture économique défavorable, la direction de la société Mesnel était tenue de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux dispositions légales et de notifier préalablement les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente suivant les règles en vigueur ;
qu'il est établi que François Y... n'a procédé à aucune de ces mesures ;
"alors que, ne constituent pas des licenciements pour cause économique d'ordre structurel ou conjoncturel effectués en violation des prescriptions légales, les compressions d'effectifs du personnel d'une entreprise, réalisées par le départ volontaire de salariés ;
qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'aucun licenciement collectif n'a eu lieu, que les salariés informés de l'éventualité d'une mesure de licenciement ont spontanément sollicité la rupture de leur contrat de travail et l'aménagement de cette rupture avec une prime de volontariat par anticipation à la procédure officielle, que le 20 novembre 1990, le comité d'établissement de Carrières-sur-Seine et la société Mesnel ont été convoqués pour le 28 novembre pour l'informer et le consulter sur les mesures de licenciement envisagées ;
que l'Inspection du Travail a été informée le 23 novembre ;
qu'ainsi les compressions d'effectifs du personnel réalisées par le départ volontaire de salariés ont été librement consenties et sont intervenues sans qu'aucune fraude n'ait été commise" ;
Attendu que François Y..., directeur des relations sociales des établissements Mesnel, est poursuivi notamment sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, pour avoir procédé entre le 30 octobre et le 7 novembre 1990 au licenciement pour motif économique de quatorze salariés de l'entreprise, sans avoir respecté la procédure prévue par les articles L. 321-3 et L. 321-7 du Code précité, prévoyant la réunion et la consultation préalables du comité d'entreprise, et la notification des licenciements envisagés à l'autorité administrative ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ces chefs, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'employeur qui envisage de procéder à la suppression de nombreux emplois, pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles pris de la violation des articles L. 482-1 et L. 425-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entrave aux fonctions du personnel par licenciement irrégulier ;
"aux motifs que Ali Z..., représentant suppléant au comité d'entreprise et Mme X..., déléguée du personnel ont été licenciés sans que soient mises en oeuvre les dispositions légales ;
que, dès lors, l'infraction est suffisamment établie ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait considérer le délit d'entrave caractérisé sans constater que les mesures prises par le demandeur à l'encontre de Ali Z... et Mme X... l'avaient été dans le but de faire échec à l'exercice de leurs fonctions syndicales ; qu'une telle recherche s'imposait d'autant plus que les intéressés avaient volontairement sollicité leur départ de l'entreprise par anticipation à la procédure normale ; qu'ainsi, l'élément intentionnel faisait défaut et que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer François Y... coupable des délits d'entrave visés à la prévention, en ayant procédé au licenciement de deux représentants du personnel sans solliciter au préalable l'avis du comité d'entreprise ni l'autorisation de l'inspection du travail, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que les méthodes utilisées par le prévenu pour parvenir à l'acceptation par les salariés concernés d'une solution transactionnelle, démontre sa volonté de s'affranchir des dispositions légales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les délits poursuivis en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;