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94-83787 Généré par l'IA

Traffic Violation Conviction Appeal Regarding Due Process and Omission of Legal Citations

Numéro de cause 94-83787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Court of Appeal decision that affirmed a conviction for a traffic violation, resulting in a fine and a two-month license suspension, arguing that the judgment violated due process rights because the operative part of the decision failed to explicitly cite the legal provisions applied. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the omission of the cited legal texts in the dispositive section was not grounds for cassation, provided that the nature of the offense and the legal and regulatory provisions applied were clearly specified within the body of the challenged judgment, thereby ensuring no uncertainty regarding the basis of the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Traffic Violation Conviction Appeal Regarding Due Process and Omission of Legal Citations: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the omission of the cited legal texts in the dispositive section was not grounds for cassation, provided that the nature of the offense and the legal and regulatory provisions applied were clearly specified within the body of the challenged judgment, thereby ensuring no uncertainty regarding the basis of the conviction.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation motifs de cassation délit d'omission dispositif du jugement fixation erronée de la peine recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order of the court, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FOUGERA Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 700 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour un durée de 2 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que l'omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les dispositions légales et réglementaires dont il a été fait application, lesquelles sont mentionnées dans le corps de l'arrêt attaqué ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseillers le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1