Legislator Jurisprudence & Législation
94-83688 Généré par l'IA

Unauthorized Occupation Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 94-83688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a police tribunal's judgment that fined them for unauthorized occupation of public maritime domain, but the Court of Cassation found the appeal inadmissible because the submitted brief merely contested the facts already determined by the lower court's sovereign assessment and failed to present any legal arguments or cite any violated law, thereby not meeting the requirements for a valid appeal under the relevant procedural code, leading to the rejection of the appeal while affirming the formal regularity of the judgment below.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale; Unauthorized Occupation Appeal Dismissed for Procedural Defects: An individual appealed a police tribunal's judgment that fined them for unauthorized occupation of public maritime domain, but the Court of Cassation found the appeal inadmissible because the submitted brief merely contested the facts already determined by the lower court's sovereign assessment and failed to present any legal arguments or cite any violated law, thereby not meeting the requirements for a valid appeal under the relevant procedural code, leading to the rejection of the appeal while affirming the formal regularity of the judgment below.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure qualité pour recourir exigences de forme exception d'inconstitutionnalité violation des formes substantielles procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements of this article, leading to the inadmissibility of the arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Gilles, contre le jugement du tribunal de police de CHATEAULIN, du 27 juin 1994, qui, pour occupation sans autorisation du domaine public maritime, l'a condamné à une amende de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à contester les faits sur lesquels le juge a souverainement fondé sa décision, ne contient aucun moyen ni ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre aucun point de droit à juger ; que ne remplissant pas les conditions prescrites par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;