Appeal Regarding Failure to Prevent Crime and Aggravated Rape/Barbarity Sentencing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal of an individual convicted for abstaining from preventing crimes, but partially upheld the appeal of the co-defendant convicted of aggravated rape and acts of barbarity, who received a 30-year sentence. The Court reasoned that while the trial's adherence to public hearing principles was presumed based on the record, the application of the new penal code, which established a maximum sentence of 30 years for the offense committed in 1989 when the maximum under the old law was 20 years (unless the maximum penalty was imposed), violated the principle of non-retroactivity of a more severe penal law to an offense not yet definitively judged, thus requiring the quashing and referral of the penal dispositions concerning that defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 362 du Code de procédure pénale, Art. 332 de l'ancien Code pénal, Art. 112-1 du nouveau Code pénal, Art. 303 de l'ancien Code pénal, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 306, 378 et 592, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Failure to Prevent Crime and Aggravated Rape/Barbarity Sentencing: The Court reasoned that while the trial's adherence to public hearing principles was presumed based on the record, the application of the new penal code, which established a maximum sentence of 30 years for the offense committed in 1989 when the maximum under the old law was 20 years (unless the maximum penalty was imposed), violated the principle of non-retroactivity of a more severe penal law to an offense not yet definitively judged, thus requiring the quashing and referral of the penal dispositions concerning that defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision concerning the applicable penalty at the time of the crime was used to justify the cassation concerning Jean-Luc X...'s sentence due to the principle of non-retroactivity of a harsher penal law.
Cited in the context of the appeal arguments concerning the non-retroactivity of criminal law, although the successful ground relies on the old law being more favorable.
Cited in the context of the appeal arguments concerning the non-retroactivity of criminal law.
Cited in the context of the appeal arguments concerning the applicable penalty at the time of the offense.
Mentioned as a modified text whose application was contested regarding sentencing, leading to the successful appeal regarding Jean-Luc X...'s sentence.
Cited in the grounds for the appeal concerning the publicity of the hearings, which was rejected.
Cited in the grounds for the appeal concerning the publicity of the hearings, which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc,
- Y... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, en date du 28 juin 1994, qui les a condamnés, le premier pour viols aggravés accompagnés d'actes de torture ou de barbarie, agressions sexuelles aggravées, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, la seconde pour abstention d'empêcher ces crimes à 5 ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour le compte des demandeurs et pris de la violation des articles 306, 378 et 592, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la publicité de l'audience reprise le 28 juin 1994 à 13 heures 30 ;
"alors que lorsque les débats occupent plusieurs audiences, le procès-verbal doit constater la publicité pour chaque audience ;
que dès lors, le procès-verbal qui ne contient aucune indication relative à la publicité des débats après la suspension d'audience, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe de la publicité a été respecté pendant l'intégralité des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que, dans le procès criminel devant la cour d'assises du Val d'Oise, contre Jean-Luc X... et Nicole Y... "l'audience s'est ouverte le 27 juin 1994, à 13 heures 30, l'audience étant publique" et que le 28 juin, après avoir délibéré, "la Cour et les neuf jurés étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs place et l'audience étant toujours publique..." ;
Attendu qu'à défaut de constatations contraires au procès-verbal, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire et que l'audience était publique à la reprise du 28 juin à 13 heures 30 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour le compte de Jean-Luc X... et pris de la violation des articles 303 et 332 de l'ancien Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes relatifs à l'application de la loi pénale dans le temps ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé, Jean-Luc X..., à une peine de 30 ans de réclusion criminelle ;
"alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, lorsqu'elle est plus sévère, interdit son application immédiate aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non définitivement jugées ;
que l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits de l'espèce, prévoyait pour l'infraction de viol avec tortures ou actes de barbarie, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ou, par le jeu des circonstances atténuantes, une peine égale ou inférieure à 20 ans de réclusion criminelle ;
qu'en l'espèce, le maximum de la peine privative de liberté n'ayant pas été prononcé, la cour d'assises ne pouvait condamner l'accusé à une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, maximum qui eût été encouru dans cette hypothèse avant la modification du Code pénal ;
que dès lors, en faisant application des dispositions du nouveau Code pénal et de l'article 362 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 16 décembre 1992, l'un et l'autre textes entrés en vigueur le 1er mars 1994, et en condamnant en conséquence l'accusé à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés et doit être annulé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables, à la date à laquelle est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean-Luc X..., coupable de viols commis avec actes de torture ou de barbarie perpétrés courant septembre 1989, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I. Sur le pourvoi formé par Nicole Y... ;
Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi formé par Jean-Luc X... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Val d'Oise, en date du 28 juin 1994, en ses seules dispositions pénales concernant Jean-Luc X..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val d'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;