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94-83557 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible for Challenging Merits of Dismissal Order

Numéro de cause 94-83557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order in an investigation concerning the establishment of materially inaccurate attestations and complicity, arguing that the court failed to adequately address evidence demonstrating the falsity of attested facts. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party in their appeal were limited to contesting the merits of the indictment chamber's reasoning, which did not raise any of the specific grievances permitted for a civil party appealing a dismissal order when the prosecution itself has not appealed, pursuant to the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 161 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Challenging Merits of Dismissal Order: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil party in their appeal were limited to contesting the merits of the indictment chamber's reasoning, which did not raise any of the specific grievances permitted for a civil party appealing a dismissal order when the prosecution itself has not appealed, pursuant to the relevant procedural code.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité violation des droits de partie rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the grounds raised by the civil party were not among those authorized by this article for an appeal against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 161 du Code pénal ancien et des articles 177, 186, 191 et 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation de l'ordonnance entreprise, estimé qu'il n'y avait lieu de suivre en l'état l'information suivie contre X... pour des faits d'établissements d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et complicité ;

"aux motifs que, s'agissant de l'attestation émanant de M. Y..., son examen démontre que le mis en cause s'est borné à affirmer voir vu Mme X... aux prises avec un "homme" le 5 septembre 1991 à 18 heures, ..., affirmation, par elle-même à l'évidence imprécise, et imprécision qui ne saurait être corrigée par la circonstance qu'ensuite l'attestant ne fait que rapporter les dires de Mme X..., selon laquelle cet "homme" était son mari ;

qu'il n'y a pas dans les attestations contestées l'affirmation de la part des signataires, de faits matériels dont l'exactitude ou la fausseté puisse être objectivement établies ;

qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas contre quiconque, en l'état, de charges suffisantes d'avoir commis le délit susvisé, ou de s'être rendu complice et que les faits dénoncés ne paraissent susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir qu'il était clair que l'attestation de M. Y... faisait état de faits matériellement inexacts, dès lors que, malgré ses affirmations, il était impossible que Mme X..., avec qui le témoin avait rendez-vous, n'ait pu voir celui-ci, soit sur la terrasse du "Modern Bar", soit derrière elle lorsqu'il la suivait ;

qu'il avait établi le caractère mensongers de ces faits dans une note adressée au juge d'instruction ;

que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la chambre d'accusation, qui n'a même pas recherché s'il était possible d'établir l'exactitude ou la fausseté de ces affirmations, mais s'est bornée à relever que le témoin n'avait jamais affirmé que "l'homme" était M. X..., circonstance qui ne pouvait enlever leurs caractères mensongers aux faits matériels rapportés par ailleurs par M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;