Legislator Jurisprudence & Législation
93-84611 Généré par l'IA

Drug Smuggler's Appeal on Paternity Denied

Numéro de cause 93-84611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted for drug importation and smuggling, challenged the definitive banishment from French territory imposed by the appellate court, arguing that the banishment was unlawful because he was the father of a French child residing in the country. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record did not show the appellant had invoked the fact of his paternity of a French child during the appellate proceedings, rendering his ground of appeal, which mixed fact and law, novel and therefore inadmissible before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

593 du Code de procédure pénale; Drug Smuggler's Appeal on Paternity Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record did not show the appellant had invoked the fact of his paternity of a French child during the appellate proceedings, rendering his ground of appeal, which mixed fact and law, novel and therefore inadmissible before the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation peine pour trafic de stupéfiants action en désaveu infraction douanière recours contre décision de renvoi affaires pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the sole ground raised, which contained a mix of fact and law, was deemed new and therefore inadmissible before the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SABRI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1993, qui l'a condamné, pour importation de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif sur ce point a prononcé l'interdiction définitive du territoire national à X... Sabri ;

"aux motifs qu'il y a lieu de confirmer l'interdiction du territoire national prononcée à l'encontre du prévenu marocain pour le plus grand profit de la population locale ;

"alors que l'interdiction définitive du territoire français n'est pas applicable contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627 du Code de la santé publique, lorsque celui-ci est le père d'un enfant français résidant en France ; qu'en l'espèce, X... Sabri est le père d'un enfant résidant en France et dont la mère est Nathalie Z... avec laquelle il vivait en concubinage ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de X... Sabri sans violer les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait, pour échapper à l'interdiction du territoire français déjà prononcée par les premiers juges, invoqué à l'audience des débats de la cour d'appel, le 8 avril 1993, le fait qu'il serait père d'un enfant français résidant en France ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;