Legislator Jurisprudence & Législation
94-82977 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extenuating Circumstances and Phrasing of Guilt Questions in Aggravated Rape Case

Numéro de cause 94-82977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of aggravated rape and attempted aggravated rape of a minor and sentenced to 18 years of criminal detention, argued that the Court of Assizes erred by not submitting a question regarding extenuating circumstances and by phrasing guilt questions in terms of legal qualifications rather than facts. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the law in effect at the time of the judgment eliminated the requirement to pose a question on extenuating circumstances, as sentencing discretion now lies with the judges within the maximum penalty defined by law, which only requires an eight-vote majority for the maximum sentence; furthermore, the questions concerning the conviction properly focused on the factual aggravating circumstances accompanying the rape, which was sufficiently specified in the main question.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 349 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Extenuating Circumstances and Phrasing of Guilt Questions in Aggravated Rape Case: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the law in effect at the time of the judgment eliminated the requirement to pose a question on extenuating circumstances, as sentencing discretion now lies with the judges within the maximum penalty defined by law, which only requires an eight-vote majority for the maximum sentence; furthermore, the questions concerning the conviction properly focused on the factual aggravating circumstances accompanying the rape, which was sufficiently specified in the main question.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol de mineur cas grave fixation de la peine circonstances aggravantes ou atténuantes tentative en droit pénal notion de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 11 mai 1994, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et tentatives de viols aggravés et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 358, 359 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré X... coupable de viol sur une mineure de moins de quinze ans par son père naturel, le condamnant à la peine de 18 ans de réclusion criminelle et à la peine complémentaire de 10 années de privation des droits civiques, civils et de famille, et au paiement de diverses sommes aux parties civiles ;

"1 ) alors que toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, doit être prise à la majorité de huit voix au moins ;

qu'aucune question n'a été posée sur les circonstances atténuantes dont aurait pu bénéficier l'accusé, bien que les faits qui lui ont été reprochés soient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'assises a violé les articles 358 et 359 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ;

que les questions n 2 et 3 ont été posées sous la qualification légale de viol ;

que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 349 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, d'une part, il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes que la question relative à ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;

Que les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine, dont désormais le maximum seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;

Attendu que, d'autre part, les questions critiquées n'interrogent pas la Cour et le jury sur un des viols reprochés à l'accusé mais sur les circonstances aggravantes accompagnant ce viol, lequel est spécifié et qualifié par la question principale n 1, libellé en fait et non en droit ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;