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95-83127 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method

Numéro de cause 95-83127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted by the Court of Appeal for exceeding the speed limit by at least 40 km/h and sentenced to a fine and a three-month license suspension, filed an appeal with the Court of Cassation via registered letter. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal must be formally lodged by declaration to the clerk of the court that issued the decision, this formal requirement being substantial and not subject to derogation unless under absolute impossibility, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal must be formally lodged by declaration to the clerk of the court that issued the decision, this formal requirement being substantial and not subject to derogation unless under absolute impossibility, which was not the case here.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse condition de recevabilité fixation de la peine conduite malgré retrait du permis forclusion pour tardiveté exception d'illégalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 576 du Code de procédure pénale

This article establishes the required formal procedure (declaration to the clerk) for filing an appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility declaration.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 octobre 1994, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

qu'il s'agit là d'une forme substantielle à laquelle il ne peut être dérogé sauf impossibilité absolue ;

Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé par lettre recommandée n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM.

Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;