Rape Conviction Upheld Due to Deficient Appeal Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Assize Court for rape and attempted aggravated rape, and sentenced to eight years imprisonment, appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal texts or develop legal arguments, only challenging the factual findings of the jury, and since no formal grounds of appeal were filed by the court-appointed lawyer, the procedure was deemed regular and the sentence lawful based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Rape Conviction Upheld Due to Deficient Appeal Brief: An individual convicted by the Assize Court for rape and attempted aggravated rape, and sentenced to eight years imprisonment, appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal texts or develop legal arguments, only challenging the factual findings of the jury, and since no formal grounds of appeal were filed by the court-appointed lawyer, the procedure was deemed regular and the sentence lawful based on the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because the personal brief did not meet the requirements set by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed alias M..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE en date du 25 octobre 1994 qui, pour viol et tentative de viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;