Aggravated Rape Conviction Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape and a seven-year sentence, addressing two main grounds for review: first, the appellant argued that the special verdict question regarding the acts committed in 1984-1985 was overly complex due to its generality regarding dates and number of acts, but the Court held that since the acts constituted the same crime, on the same victim, and under similar circumstances, they could properly be combined into a single, non-complex question; second, the appellant contended that the trial court erred by not submitting the question of extenuating circumstances, but the Court found that the relevant 1992 law had explicitly removed the requirement to pose questions concerning extenuating circumstances in the Code of Criminal Procedure, thus rendering the argument unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 332 du Code pénal, article 463 du Code pénal, Art. 349, Art. 593, Art. 323 de la loi n 92-1136 du 16 décembre 1992, Art. 358; Aggravated Rape Conviction Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape and a seven-year sentence, addressing two main grounds for review: first, the appellant argued that the special verdict question regarding the acts committed in 1984-1985 was overly complex due to its generality regarding dates and number of acts, but the Court held that since the acts constituted the same crime, on the same victim, and under similar circumstances, they could properly be combined into a single, non-complex question; second, the appellant contended that the trial court erred by not submitting the question of extenuating circumstances, but the Court found that the relevant 1992 law had explicitly removed the requirement to pose questions concerning extenuating circumstances in the Code of Criminal Procedure, thus rendering the argument unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article of the Code of Criminal Procedure was cited in the context of the first ground of appeal concerning the complex nature of the question put to the jury, which the Court rejected.
This article of the Code of Criminal Procedure was cited in the context of the first ground of appeal concerning the lack of reasoning, which the Court rejected.
This provision, which concerns the abolition of references to mitigating circumstances, was cited in the context of the second ground of appeal, which the Court rejected.
This article of the Code of Criminal Procedure was cited in the context of the second ground of appeal concerning the failure to pose the question of mitigating circumstances, which the Court rejected.
This article of the Code of Criminal Procedure was cited in the context of the second ground of appeal concerning the lack of reasoning, which the Court rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME du 6 octobre 1994 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien et des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises pour condamner X... à 7 années d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour viols aggravés s'est prononcé sur la question de savoir s'il était coupable d'avoir dans le courant des années 1984-1985, commis sur la personne de X. par violence, contrainte, menace, surprise, des actes de pénétration sexuelle ;
"alors que cette question par la généralité et son imprécision sur les dates auxquelles les viols reprochés auraient été accomplis, sur le nombre et sur les conditions de leur commission, constitue une question complexe" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question principale n 1, libellée comme suit :
"L'accusé X... est-il coupable d'avoir à N., dans le courant des années 1984-1985, commis sur la personne de X. par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle " ;
Attendu que la question ainsi posée se rapporte à des actes constitutifs du même crime, commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis en une seule et même question sans que soit encouru, contrairement à ce qui est soutenu, le grief de complexité ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen additionnel pris de la violation des articles 112-1, 112-2, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, des articles 332 et 463 du Code pénal ancien, de l'article 323 de la loi n 92-1136 du 16 décembre 1992 et des articles 349, 456, 358 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises pour condamner X... à 7 années d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour viols aggravés s'est prononcé sans qu'ait été posée la question des circonstances atténuantes ;
"alors que, si la loi du 16 décembre 1992 a modifié les articles 356 et 258 du Code de procédure pénale et abrogé l'article 463 du Code pénal ancien relatif aux circonstances atténuantes, les dispositions abrogées étant plus favorables aux accusés et les faits poursuivis ayant été commis antérieurement à la loi nouvelle, la cour d'assises ne pouvait se prononcer sans qu'il ait été posé à la Cour et au jury la question des circonstances atténuantes" ;
Attendu que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur au moment du prononcé de la peine, ont supprimé, dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale, toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et l'article 323 de la même loi, celles faisant référence à l'article 463 du Code pénal ;
Qu'ainsi la question demandant s'il existe en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes n'a plus à être posée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;