Civil Constitution Inadmissibility Appeal Dismissed for Lack of Clarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the Court of Appeal upholding the examining magistrate's ruling that their civil constitution in proceedings concerning fraud was inadmissible. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the submitted personal brief was too obscure and imprecise to allow the court to discern the grounds for appeal and properly examine them, while also confirming the formal regularity of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale; Civil Constitution Inadmissibility Appeal Dismissed for Lack of Clarity: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the submitted personal brief was too obscure and imprecise to allow the court to discern the grounds for appeal and properly examine them, while also confirming the formal regularity of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the context of the appeal brought by the civil party, although the decision ultimately rejected the appeal based on the merits of the submissions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Gérard, partie civile, contre l'arrêt n 332/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 20 septembre 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, notamment du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de les examiner ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Pibouleau conseillers de la chambre, M.
Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;