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94-83046 Généré par l'IA

DUI Sentence Enhancement Appeal Rejected

Numéro de cause 94-83046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal that increased the sentence, including a suspended prison term and a license suspension, for driving under the influence. The appellant argued violations of procedural rules and fundamental rights because the appellate court enhanced the penalty following the Public Prosecutor's appeal, and because the appeal ruling itself did not explicitly state the applicable legal texts. The Court reasoned that the appellate court was within its authority to modify the penalty upon the prosecutor's appeal without violating the cited articles, which primarily concern the declaration of guilt, and that the lack of statutory citation in the final judgment was cured because the lower court's decision, to which the appeal referred, clearly specified the legal basis for the charge and the penalties imposed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; DUI Sentence Enhancement Appeal Rejected: The appellant argued violations of procedural rules and fundamental rights because the appellate court enhanced the penalty following the Public Prosecutor's appeal, and because the appeal ruling itself did not explicitly state the applicable legal texts. The Court reasoned that the appellate court was within its authority to modify the penalty upon the prosecutor's appeal without violating the cited articles, which primarily concern the declaration of guilt, and that the lack of statutory citation in the final judgment was cured because the lower court's decision, to which the appeal referred, clearly specified the legal basis for the charge and the penalties imposed.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine notion de décision base légale recours contre décision de renvoi violation de garanties procédurales motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase is the core dispositive order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase is the core dispositive order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'en aggravant les peines d'emprisonnement prononcées avec sursis et la suspension du permis de conduire infligées au condamné par les premiers juges, la cour d'appel, qui statuait sur l'appel du ministère public, n'a fait qu'user de la faculté dont les juges du fond disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, sans méconnaître les textes visés au moyen, lesquels ne concernent que la déclaration de culpabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

Attendu que si le dispositif de l'arrêt attaqué n'énonce pas les textes de loi dont il a été fait application, le jugement du tribunal correctionnel auquel il se réfère rappelle les termes de la citation et mentionne expressément que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique retenu est prévu et réprimé par, notamment, les articles L. 1er-I, alinéa 1er, L. 14-I, L. 15-I et L. 15-II du Code de la route ;

Que par suite, aucune incertitude n'existant quant au fondement de la poursuite et aux pénalités infligées, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;