Legislator Jurisprudence & Législation
94-83182 Généré par l'IA

Drug Defendant's Appeal on Pre-Trial Detention Denied for Late Argument

Numéro de cause 94-83182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal which upheld the investigating judge's order denying his release pending trial on drug-related charges. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant raised a new argument for the first time—alleging the investigating judge's order lacked a signature—which made the sole ground for cassation inadmissible, and further found that the appellate court's decision was regular in form and complied with relevant procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. 148, 170 et suivants et 591 du Code de procédure pénale, Art. 144 et suivant du Code de procédure pénale; Drug Defendant's Appeal on Pre-Trial Detention Denied for Late Argument: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant raised a new argument for the first time—alleging the investigating judge's order lacked a signature—which made the sole ground for cassation inadmissible, and further found that the appellate court's decision was regular in form and complied with relevant procedural requirements.

Mots-clés

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détention provisoire motifs de cassation ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi décisions incidentes procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 148, 170 et suivants et 591 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the single ground for appeal, which the court rejected as inadmissible.

Art. 144 et suivant du Code de procédure pénale

The court confirmed the regularity of the decision based on these procedural articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Patrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 170 et suivants et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen invoqué par le demandeur, qui allègue pour la première fois un prétendu défaut de signature par le juge d'instruction de l'ordonnance entreprise, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et suivant du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., D..., Martin conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac, Mmes X..., Verdun, Fayet, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;