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94-81387 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld Despite Procedural Flaw in Appeal Filing

Numéro de cause 94-81387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed a decision by the Court of Appeal of Versailles which convicted him of family abandonment and sentenced him to a two-month suspended prison term, ordering no entry of the conviction on bulletin number 2 of the criminal record. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant was inadmissible as it was submitted more than one month after the appeal was lodged without justification or authorization from the President of the Criminal Chamber, and the Court found the appealed judgment to be regular in form and the facts established to justify the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Procedural Flaw in Appeal Filing: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant was inadmissible as it was submitted more than one month after the appeal was lodged without justification or authorization from the President of the Criminal Chamber, and the Court found the appealed judgment to be regular in form and the facts established to justify the conviction and sentence.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine ordonnance de classement notion de décision recours contre décision de renvoi décisions incidentes motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited to establish that the submitted brief (mémoire) was inadmissible because it was filed too late.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 février 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et dit que mention de cette condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité dudit mémoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la Chambre criminelle ;

Attendu que Christian X..., qui s'est pourvu le 8 février 1994, n'a déposé son mémoire à la Cour de Cassation que le 7 avril 1994, sans justifier avoir obtenu la dérogation prévue au texte précité ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;