Legislator Jurisprudence & Législation
92-85820 Généré par l'IA

Appeal Against Territory Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 92-85820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the lifting of a permanent ban from French territory via an appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted was deemed inadmissible as it did not comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, specifically because it was submitted more than ten days after the declaration of the appeal without the assistance of a lawyer, and the appellant had not been criminally convicted by the appealed decision.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Against Territory Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appellant sought the lifting of a permanent ban from French territory via an appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted was deemed inadmissible as it did not comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, specifically because it was submitted more than ten days after the declaration of the appeal without the assistance of a lawyer, and the appellant had not been criminally convicted by the appealed decision.

Mots-clés

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code de procédure pénale retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir interdiction d'entrée incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

The court dismissed the appeal because the personal brief submitted did not comply with the requirements of these articles regarding appeals filed without a lawyer by a party not criminally convicted.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- YUKSEL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;