Civil Party Appeal Inadmissible: Mismatch Between Grounds and Permitted Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld an investigating judge's dismissal order in a case concerning the creation and use of inaccurate attestations, arguing the lower court failed to rule on all named individuals mentioned in the initial complaint. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised in the appeal—which essentially challenged the factual and legal reasoning of the dismissal—did not align with the limited grounds for appeal permitted for a civil party when the public prosecutor has not appealed the dismissal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible: Mismatch Between Grounds and Permitted Scope: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised in the appeal—which essentially challenged the factual and legal reasoning of the dismissal—did not align with the limited grounds for appeal permitted for a civil party when the public prosecutor has not appealed the dismissal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article because the claimed grievance was not among those authorized for a civil party appealing a decision of non-lieu in the absence of a public prosecutor's appeal.
This provision was cited in the statement of the grounds for cassation, but the court ultimately declared the appeal inadmissible based on Article 575 CPP, making it secondary to the inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Catherine F..., épouse X... et autres, du chef d'établissement d'attestations inexactes et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué se prononçant sur la plainte avec constitution de partie civile que M. Y... avait déposé du chef d'établissement de 12 attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage contre diverses personnes n'a statué sur cette plainte que dans la mesure où elle était dirigée contre Jean B... et contre Catherine F..., épouse Y...;
"alors que cette plainte était également dirigée contre Mme veuve F..., Isabelle G..., Séverine D..., Claude Bureau, Agnès E..., Mme Z... et David A..., et qu'en omettant de se prononcer à leur égard, l'arrêt attaqué a ainsi omis de statuer sur le chef d'inculpation en tant qu'il les concernait et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;