Public Prosecution Extinguished for Pre-1995 Road Transport Contravention Under Amnesty Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal concerning a conviction for unauthorized road transport, which resulted in a fine. The Court ruled that public prosecution must be extinguished because the offense, classified as a police contravention, was committed before May 18, 1995, thus falling under the amnesty provisions established by the law of August 3, 1995.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 3 août 1995; Public Prosecution Extinguished for Pre-1995 Road Transport Contravention Under Amnesty Law: The Court ruled that public prosecution must be extinguished because the offense, classified as a police contravention, was committed before May 18, 1995, thus falling under the amnesty provisions established by the law of August 3, 1995.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public action extinguished based on this article concerning amnesty for police offenses committed before May 18, 1995.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt n° 1064 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994, qui l'a condamné, pour transport routier sans autorisation ou licence valable, à une amende de 3 000 francs;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;