Amnesty Extinguishes Public Defamation Criminal Action; Civil Claims Affirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for public defamation against a public administration and a public service agent, which resulted in a fine; the Court of Cassation determined that the public criminal action was extinguished due to an amnesty law covering offenses prior to a specified date, but affirmed that the lower court retained jurisdiction over the civil claims. Regarding the civil action, the Court found that the Court of Appeal, through well-reasoned decisions addressing the arguments, correctly assessed the meaning and scope of the defamatory statements, established all material and intentional elements of the offenses, and justified the awarding of damages and publication necessary to repair the prejudice suffered by the civil parties, thus rejecting the appeal against the civil judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, article 21 de la loi d'amnistie précitée, article 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, article 29, 31 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, article 593, 595 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil; Amnesty Extinguishes Public Defamation Criminal Action; Civil Claims Affirmed: Regarding the civil action, the Court found that the Court of Appeal, through well-reasoned decisions addressing the arguments, correctly assessed the meaning and scope of the defamatory statements, established all material and intentional elements of the offenses, and justified the awarding of damages and publication necessary to repair the prejudice suffered by the civil parties, thus rejecting the appeal against the civil judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the public action extinguished due to amnesty for offenses prior to May 18, 1995.
Cited as the basis for the court retaining jurisdiction to rule on civil interests despite the extinction of the public action.
Cited in a ground of appeal which the court rejected when confirming the civil remedy.
Cited in a ground of appeal which the court rejected when confirming the civil remedy.
Cited in a ground of appeal which the court rejected when confirming the civil remedy.
Cited in a ground of appeal which the court rejected when confirming the civil remedy.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elisabeth, contre l'arrêt n° 939 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 octobre 1994, qui l'a condamnée, pour diffamations publiques envers une administration publique et un citoyen chargé d'un service public, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 29, 31 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593, 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge de la prévenue; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité et de la publication propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;