Legislator Jurisprudence & Législation
95-80617 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Nullification of Road Transport Labor Infractions Proceedings Due to Untimely Delivery of Police Report

Numéro de cause 95-80617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal by the Public Prosecutor against a decision by the Court of Appeal that had annulled criminal proceedings for road transport labor regulation infractions against an individual because the police report initiating the prosecution was never delivered to the alleged offender. The Court of Appeal correctly based its nullification on the established fact that the failure by the transport inspectors to remit a copy of the report to the violator constituted a breach of the requirements of the Labor Code, which inherently infringes upon the rights of the defense, thereby invalidating the subsequent criminal procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 611-10 du Code du travail, article L. 611-10 du Code du travail, Article 593 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Nullification of Road Transport Labor Infractions Proceedings Due to Untimely Delivery of Police Report: The Court of Appeal correctly based its nullification on the established fact that the failure by the transport inspectors to remit a copy of the report to the violator constituted a breach of the requirements of the Labor Code, which inherently infringes upon the rights of the defense, thereby invalidating the subsequent criminal procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
action pénale rapport de police procédure d'infraction classement de la contravention routière transport public trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 611-10 du Code du travail

The appellate court's decision to annul the proceedings based on the failure to deliver a copy of the official report is justified by this article, as this failure constitutes an infringement of the rights of the defense.

Article 593 du Code de procédure pénale

This provision is implicitly cited in the ground for cassation, and the court implicitly confirms the regularity of the decision concerning formal aspects.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de METZ, contre l'arrêt n 680/94 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Edmond X... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 485, 512, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente ;

"aux motifs que "l'omission par les contrôleurs des transports ayant dressé procès-verbal le 24 février 1992 à l'encontre d'Edmond X... d'en remettre un exemplaire au contrevenant est constante ;

"que ce point résulte tant du procès-verbal lui-même - lequel mentionne in fine que le troisième exemplaire était destiné aux archives - que des déclarations mêmes de ses rédacteurs à la barre du tribunal ;

"qu'il ne saurait être déduit le contraire du seul courrier du prévenu au procureur de la République de Metz daté du 11 décembre 1992, aux termes duquel celui-ci envisageait de "procéder à l'examen des procès-verbaux", ni même de ses déclarations du 9 janvier 1993 à la gendarmerie de Phalsbourg dans lequel il ne faisait que mentionner le courrier susvisé..." ;

"alors que, d'une part, si l'article L. 611-10 du Code du travail prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il ne fixe pas de dispositions particulières ni de délais pour cette remise et il appartenait à la Cour de rechercher si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice de la défense ;

"que, d'autre part, si en matière de contravention la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la Cour en rejetant les écrits versés à la procédure tendant à prouver que la remise d'un exemplaire du procès-verbal à X... était effectivement intervenue, devait énoncer les motifs propres à justifier sa décision" ;

Attendu que, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur des transports terrestres n'avait été remis au contrevenant, a justifié sa décision dès lors que le manquement aux prescriptions de l'article L. 611-10 constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense, entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.

Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Françoise Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;