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95-80981 Généré par l'IA

Murder Conviction Affirmed Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 95-80981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of murder and sentenced to fifteen years of imprisonment by a Court of Assizes, leading to an appeal to the Court of Cassation primarily challenging procedural irregularities, including the handling of witnesses, the lack of oath administration for the civil party, and the sufficiency of the trial record's formal statements. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president correctly applied the rules for witness sequestration, that the rules governing witness testimony do not apply to the civil party, and that the trial record adequately documented the formalities observed during the proceedings, thus affirming the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 325 du Code de procédure pénale, article 335 du Code de procédure pénale, article 312 du Code de procédure pénale, article 378 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Murder Conviction Affirmed Despite Procedural Challenges: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president correctly applied the rules for witness sequestration, that the rules governing witness testimony do not apply to the civil party, and that the trial record adequately documented the formalities observed during the proceedings, thus affirming the conviction and sentence.

Mots-clés

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assassinat fixation de la peine motifs de cassation force probante du témoignage tierce opposition règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal appeal was rejected because it did not meet the conditions required by this article.

article 325 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the trial president correctly applied this article regarding witness sequestration, and noted its provisions are not subject to nullity.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first and third grounds of appeal, but ultimately dismissed as the procedure was found regular.

article 331 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the examination of the civil party, but deemed inapplicable to the civil party.

article 332 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the examination of the civil party, but deemed inapplicable to the civil party.

article 335 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the examination of the civil party without oath, but deemed not to dispense with other procedural requirements for witnesses.

article 312 du Code de procédure pénale

Mentioned in the second ground of appeal regarding the observation of formalities for the civil party's testimony.

article 378 du Code de procédure pénale

Cited in the third ground of appeal concerning the requirement for the clerk to draw up minutes signed by the president and clerk.

article 378 du Code de procédure pénale

Cited in the third ground of appeal concerning the requirement for the clerk to draw up minutes signed by the president and clerk.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 17 novembre 1994, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Sur le mémoire ampliatif ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 325 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a suspendu l'audience et déclaré qu'elle serait reprise le même jour à 14 h 15, après avoir invité les témoins, non encore entendus, Mme A..., Mme Z... veuve Y..., Mlle X... à se représenter dans la salle d'audience à la reprise de celle-ci, sans observations des parties ; qu'à la reprise de l'audience, le président a constaté la présence dans la salle d'audience de l'expert M. C... et des témoins Mme A..., Mme Z... veuve Y..., Mlle X... ;

que sur l'ordre du président, qui les a avertis qu'ils ne devaient pas conférer entre eux de leur déposition, les témoins, Mme A..., Mme Z..., veuve Y..., Mlle X... se sont retirés dans la chambre qui leur est destinée et d'où ils ne sont sortis que pour venir déposer ;

"alors qu'aux termes de l'article 325 du Code de procédure pénale le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée ;

qu'ils n'en sortent que pour déposer, et que le président prend, s'il en est besoin toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition ; qu'en l'espèce, les constatations précitées font apparaître que les prescriptions de ce texte ont été gravement méconnues, ce qui est de nature à entraîner la nullité" ;

Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, exactement reproduites au moyen, établissent que le président a fait l'exacte application de l'article 325 du Code de procédure pénale, dont, au demeurant, les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332, 335 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé à l'audition de la partie civile, Mme B..., épouse D..., sans prestation de serment en application de l'article 335 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale ont été observées ;

"alors que, si l'article 335 du Code de procédure pénale prévoit que les dépositions de la partie civile sont reçues sans prestation de serment, ce texte ne dispense pas de l'application des autres dispositions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale auxquels le procès-verbal des débats ne fait aucune référence quant à l'audition de la partie civile" ;

Attendu que, la partie civile étant partie au procès, les dispositions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale lui sont étrangères en ce qu'elles concernent les formes dans lesquelles les témoins doivent déposer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a poursuivi l'examen et les débats de la présente affaire ainsi que l'interrogatoire de l'accusé dont il a reçu les déclarations ;

"alors qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ;

que, dès lors, la mention précitée, qui se borne à énoncer que le président a poursuivi l'examen et les débats de l'affaire, sans constater l'accomplissement des formalités prescrites, caractérise la violation du texte susvisé" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal des débats ne se borne pas à constater que le président, lors de la reprise de l'audience à 14 h 15, a poursuivi l'examen de l'affaire, mais relate les différents actes auxquels il a procédé et les formalités qu'il a observées ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;