Civil Party Appeal Against No Grounds to Proceed Ruling Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a lower court's ruling of no grounds to proceed on charges including destruction of public documents and malfeasance by officials, with the appeal claiming denial of access to the file and denial of the right to appear before the chamber. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the law only permits file access to lawyers, and personal appearance before the indictment chamber is discretionary for the chamber, while further arguments challenging the merits of the non-lieu decision were inadmissible because a civil party appealing alone cannot contest the reasoning supporting the decision under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 199 du même Code; Civil Party Appeal Against No Grounds to Proceed Ruling Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the law only permits file access to lawyers, and personal appearance before the indictment chamber is discretionary for the chamber, while further arguments challenging the merits of the non-lieu decision were inadmissible because a civil party appealing alone cannot contest the reasoning supporting the decision under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the reason why the grounds of appeal challenging the merits of the decision are inadmissible.
Cited to justify that the appeal claim regarding the personal appearance of the civil party is unfounded.
Cited to justify that the appeal claim regarding personal access to the file is unfounded, as communication is restricted to lawyers.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 11 octobre 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de destruction, soustraction, dissimulation de documents publics, coalition de fonctionnaires, forfaiture ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ;
Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les autres moyens de cassation, tendant à "critiquer le fond de l'arrêt" ;
Attendu que l'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise pas la partie civile, qui s'est pourvue seule contre un arrêt de chambre d'accusation, à discuter la valeur des motifs retenus par les juges au soutien de leur décision de non-lieu ;
D'où il suit que ces moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;