Legislator Jurisprudence & Législation
95-81147 Généré par l'IA

Possession of Prohibited Weapon Appeal Dismissal for Inadmissible Memorandum

Numéro de cause 95-81147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for possessing a prohibited weapon and sentenced to three months imprisonment with confiscation of the weapon. The Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant, which was unsigned and submitted more than a month after the appeal was lodged, was inadmissible under articles 584 and 585-1 of the Code of Criminal Procedure, meaning the court was not seized of any arguments contained therein, and the original judgment was found to be procedurally regular.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale; Possession of Prohibited Weapon Appeal Dismissal for Inadmissible Memorandum: The Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant, which was unsigned and submitted more than a month after the appeal was lodged, was inadmissible under articles 584 and 585-1 of the Code of Criminal Procedure, meaning the court was not seized of any arguments contained therein, and the original judgment was found to be procedurally regular.

Mots-clés

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arme personnelle code de procédure pénale confiscation pénale fixation de la peine infraction à la loi sur les armes inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The court used this article to declare the appeal filing (mémoire) inadmissible due to the timing of its submission.

article 585-1 du Code de procédure pénale

The court used this article to declare the appeal filing inadmissible because it was submitted without the required representation (ministère d'un avocat à la Cour de Cassation).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1995, qui, pour port d'arme prohibée, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, ne comporte aucune signature ;

que, de surcroît, il est parvenu au greffe de ladite Cour le 27 février 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 19 janvier 1995 ;

qu'il est donc irrecevable en application de l'article 584 ainsi que de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;