Hit-and-Run Conviction Upheld Despite Appeal on Knowledge of Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that convicted an individual of a hit-and-run offense and related traffic violations, leading to imprisonment and license cancellation, because the lower court sufficiently established all material and intentional elements of the crime based on consistent witness testimony proving the appellant was the driver who fled the scene while his license was suspended. The Supreme Court found that the appeal's sole ground—alleging the court failed to prove the appellant knew his identity could not have been recorded when he left—improperly challenged the lower court's sovereign assessment of facts and evidence presented during the adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Hit-and-Run Conviction Upheld Despite Appeal on Knowledge of Identification: The Supreme Court found that the appeal's sole ground—alleging the court failed to prove the appellant knew his identity could not have been recorded when he left—improperly challenged the lower court's sovereign assessment of facts and evidence presented during the adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Camel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1993, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Camel Z... à 2 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs pour délit de fuite ;
"aux motifs que la Cour fera siennes les motivations du jugement qui sont pertinentes (cf. arrêt attaqué p. 3, 2e attendu) ; qu'il résulte des témoignages précis et concordants recueillis lors de l'enquête préliminaire tant sur la place respective des prévenus dans le véhicule de Melle Y..., que sur le comportement des intéressés immédiatement après l'accident, que Camel Z... était bien le conducteur du véhicule au moment de l'accident, Melle Y... étant passagère arrière gauche et Nathalie X... passagère arrière droit ; que, d'autre part, Camel Z... a quitté les lieux de l'accident avant l'arrivée de la gendarmerie, sans avoir pu être identifié, et avec l'intention manifeste d'échapper aux responsabilités encourues, étant sous l'empire d'une suspension de permis de conduire pour conduite en état alcoolique, et ayant passablement bu dans les heures précédant l'accident (cf. jugement entrepris, p. 2, 4e attendu) ;
que, s'il est constant qu'elle (Melle Y...) a menti, son attitude n'a eu d'autre fin que de disculper Camel Z... dont elle partage la vie (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e attendu) ;
"alors qu'en cas de délit de fuite, si le conducteur est reparti après s'être arrêté, il ne peut être condamné que si les juges du fond constatent qu'au moment où il est reparti, il avait conscience que personne n'avait pu relever son identité ; que tout accusé, en effet, a le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu'en s'abstenant de justifier qu'au moment où Camel Z... a quitté les lieux de l'accident, il avait conscience que personne n'avait pu relever son identité, quand il ressort de ses propres constatations que la voiture que conduisait Camel Z... transportait deux passagères qui le connaissaient, dont une est sa concubine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;