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94-81012 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Parking Fines, Upholds Fines and Procedural Rulings

Numéro de cause 94-81012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that upheld ten fines for parking violations, affirming the lower court's reasoning on several grounds: it correctly found that the prosecution's action was not time-barred because the appellant's prior challenge to the fines restarted the prescription period for public action; it upheld the constitutionality of the relevant traffic code presumptions against the claim of violating the presumption of innocence, as the presumptions allowed for contrary proof; it deemed an appeal regarding the nullity of prior enforced payment orders inadmissible as the issue was not timely raised; it validated the requirement for the offender to possess the correct change for parking meters, citing civil and regulatory obligations; and finally, it accepted the finding that the appellant failed to prove the required signage was absent, noting that such signage had become facultative following an interministerial decision.

Regeste Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale, articles 593 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, article 1243 du Code civil; Cassation Rejects Appeal on Parking Fines, Upholds Fines and Procedural Rulings: The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that upheld ten fines for parking violations, affirming the lower court's reasoning on several grounds: it correctly found that the prosecution's action was not time-barred because the appellant's prior challenge to the fines restarted the prescription period for public action; it upheld the constitutionality of the relevant traffic code presumptions against the claim of violating the presumption of innocence, as the presumptions allowed for contrary proof; it deemed an appeal regarding the nullity of prior enforced payment orders inadmissible as the issue was not timely raised; it validated the requirement for the offender to possess the correct change for parking meters, citing civil and regulatory obligations; and finally, it accepted the finding that the appellant failed to prove the required signage was absent, noting that such signage had become facultative following an interministerial decision.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de cassation motif de police violations des règles de procédure moyens invocables action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- E... Jacques, contre l'arrêt n° C 93/04210 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 décembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 10 amendes de 220 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 30 décembre 1989 et le 5 mars 1990, que les titres exécutoires concernant chacune d'elle en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 11 mai et le 2 juillet 1990, que le mandement de citation a été délivré pour chaque contravention dans le délai d'un an après la réclamation formée par le contrevenant ;

Qu'en constatant ainsi que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que les dispositions du Code de la route, constituant une présomption de culpabilité, seraient incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en effet l'article 6-2 de ladite Convention qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que Jacques E... n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, visés par le ministère public, lesquels sont antérieurs à la citation ;

Qu'ainsi le moyen qui invoque une telle nullité est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, et 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance, selon les modalités fixées par l'autorité publique ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci- dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R .44, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, depuis la publication de l'arrêt interministériel pris en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., D..., Martin conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac, Mmes X..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;