Hit-and-Run Conviction Overturned Due to Retroactive Application of Penal Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a conviction for hit-and-run and related traffic violations, where the lower court imposed two months imprisonment, a three-year license disqualification, and four fines, including one for 800 francs for a driving control infraction committed on November 5, 1991. The high court quashed (cassated) the lower court's decision regarding the 800 franc fine, finding that the lower court violated the principle of non-retroactivity of criminal law by applying a penal provision (Decree of November 23, 1992) that was enacted after the offense occurred, as the specific infraction (lack of control) was not punishable under the law in force at the time of the facts (Decree of August 28, 1991).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 112-1 du Code pénal, articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route; Hit-and-Run Conviction Overturned Due to Retroactive Application of Penal Law: The high court quashed (cassated) the lower court's decision regarding the 800 franc fine, finding that the lower court violated the principle of non-retroactivity of criminal law by applying a penal provision (Decree of November 23, 1992) that was enacted after the offense occurred, as the specific infraction (lack of control) was not punishable under the law in force at the time of the facts (Decree of August 28, 1991).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the ground for overturning the judgment due to the retrospective application of criminal law.
These articles are cited in the part of the judgment that the Court of Cassation partially quashed, concerning the specific contravention related to lack of control.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993 qui, pour délit de fuite et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant 3 ans, pour le délit, ainsi qu'à 4 amendes dont 2 de 2 000 francs, une de 800 francs, et une de 900 francs pour les contraventions ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 11 mai 1993, condamné Amar X... à 800 francs d'amende en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 5 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 11 mai 1993, mais en ses seules dispositions pénales relatives au défaut de maîtrise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;