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93-83970 Généré par l'IA

DUI Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 93-83970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted the appellant for driving under the influence, resulting in a one-month prison sentence and a two-year prohibition on obtaining a driver's license. The appellant first argued a violation of defense rights, which the court dismissed because the record showed the appellant had the last word at the hearing. Secondly, the appellant claimed the conviction was based on an erroneous fact, stating he drove a moped (cyclomoteur) rather than a "motor vehicle" as cited, but the court found this immaterial because the offense applies to driving any motorized land vehicle, rendering the specific vehicle type irrelevant to the elements of the established crime.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Upheld on Appeal: The appellant first argued a violation of defense rights, which the court dismissed because the record showed the appellant had the last word at the hearing. Secondly, the appellant claimed the conviction was based on an erroneous fact, stating he drove a moped (cyclomoteur) rather than a "motor vehicle" as cited, but the court found this immaterial because the offense applies to driving any motorized land vehicle, rendering the specific vehicle type irrelevant to the elements of the established crime.

Mots-clés

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infraction de résultat récidive de conduite en état d'ébriété classement de la contravention routière séquestre d'un véhicule à moteur recours contre décision de renvoi défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françis, contre l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3O mars 1993 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et à l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de deux ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne porte pas que Colin ait été invité à présenter sa défense à l'audience, et que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu Françis X... a eu la parole en dernier ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'il a eu la possibilité de présenter sa défense ;

Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 13, et R. 188 du Code de la route, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Colin à une peine d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction pour lui d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de deux ans au motif que le 25 avril 1992 il avait conduit une voiture automobile sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé alors qu'il ressort du procès-verbal qu'il conduisait non pas une voiture automobile pour laquelle un permis de conduire est nécessaire mais seulement un cyclomoteur, que l'arrêt attaqué repose donc sur un fait matériellement inexact et démenti par les pièces de la procédure qui ont ainsi été dénaturées" ;

Attendu s'il est vrai que l'arrêt attaqué énonce que Françis X... était prévenu d'avoir conduit "un véhicule automobile" sous l'empire d'un état alcoolique, alors qu'en réalité il s'agissait d'un cyclomoteur, cette énonciation est sans incidence sur les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du prévenu, dès lors que cette infraction vise la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, quelle qu'en soit la nature ;

Que dans ces conditions, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;