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94-82084 Généré par l'IA

Civil Party Damages Award Overturned in Traffic Violation Appeal

Numéro de cause 94-82084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a correctional court decision that upheld a police court's acquittal of a defendant charged with traffic violations and, furthermore, condemned the appealing civil party to pay damages to the acquitted defendant. The Supreme Court quashed the portion of the appellate ruling that ordered the civil party to pay damages, reasoning that the appellate court exceeded its authority because the applicable penal procedure articles dictate that an acquitted defendant can only seek damages for vexatious civil action directly before the appellate court if the appellate court overturns a guilty verdict, which was not the case here as the acquittal was confirmed.

Regeste Legislator

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article 472 du Code de procédure pénale, Article 516 du Code de procédure pénale; Civil Party Damages Award Overturned in Traffic Violation Appeal: The Supreme Court quashed the portion of the appellate ruling that ordered the civil party to pay damages, reasoning that the appellate court exceeded its authority because the applicable penal procedure articles dictate that an acquitted defendant can only seek damages for vexatious civil action directly before the appellate court if the appellate court overturns a guilty verdict, which was not the case here as the acquittal was confirmed.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation verdict de culpabilité action en indemnité séquestre révocation du sursis violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 516 du Code de procédure pénale

Cited as the legal text establishing the limited circumstances under which the acquitted defendant could seek damages on appeal, which the Court of Appeal violated.

Article 472 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the second ground for cassation concerning the applicability of rules to the police court procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 24 mars 1994, qui, dans les poursuites engagées contre Laurent X... pour contraventions au Code de la route, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 10 et R. 53-3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les contraventions aux articles R. 4, R. 10 et R. 53-3 du Code de la route imputées à Laurent Y... n'étaient pas établies ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, qui concernent la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ;

Attendu, en outre, que selon l'article 516 du même Code, le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré ;

Attendu qu'en condamnant Georges A..., partie civile, à payer des dommages-intérêts à Laurent Y..., qui l'avait cité directement devant le tribunal de police, la juridiction du second degré, qui a confirmé la relaxe du prévenu, a méconnu les textes ci-dessus rappelés et excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 516 précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, du 24 mars 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné Georges A... à payer des dommages-intérêts à Laurent Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;