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94-82067 Généré par l'IA

Customs Smuggling Penalty Retroactivity Case

Numéro de cause 94-82067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for customs smuggling committed in 1984 and 1985 using fraudulent certificates of origin, resulting in a one-year suspended prison sentence and other penalties. The high court quashed this decision because the prison sentence imposed exceeded the maximum penalty of three months applicable to the offense at the time it was committed, violating the principle of non-retroactivity of a more severe penal law, which necessitates the total annulment of the judgment due to the indivisibility of the custodial sentence and the customs sanctions.

Regeste Legislator

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article 414, article 419, article 426-5, article 399, article 112-1 du nouveau Code pénal; Customs Smuggling Penalty Retroactivity Case: The high court quashed this decision because the prison sentence imposed exceeded the maximum penalty of three months applicable to the offense at the time it was committed, violating the principle of non-retroactivity of a more severe penal law, which necessitates the total annulment of the judgment due to the indivisibility of the custodial sentence and the customs sanctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction douanière rétroactivité de la loi sanctions pénales passeur peine privative de liberté infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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article 414
The court quashed the decision because the appealed judgment imposed a penalty exceeding the maximum applicable penalty under this article at the time of the offense.
article 419
Cited along with article 414 as the provision defining the offense for which the initial judgment was rendered.
article 426-5
Cited along with article 414 as the provision defining the offense for which the initial judgment was rendered.
article 399
Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the operative part (dispositive) as a basis for the cassation.
article 112-1 du nouveau Code pénal
Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the operative part (dispositive) as a basis for the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 414

The court quashed the decision because the appealed judgment imposed a penalty exceeding the maximum applicable penalty under this article at the time of the offense.

article 419

Cited along with article 414 as the provision defining the offense for which the initial judgment was rendered.

article 426-5

Cited along with article 414 as the provision defining the offense for which the initial judgment was rendered.

article 399

Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the operative part (dispositive) as a basis for the cassation.

article 112-1 du nouveau Code pénal

Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the operative part (dispositive) as a basis for the cassation.

article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the grounds for appeal, but not explicitly in the operative part (dispositive) as a basis for the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 janvier 1994, qui, pour contrebande, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des pénalités douanières et au paiement des droits fraudés ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 399, 414 et 419 du Code des douanes, 112-1 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la légalité des délits et des peines, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faits de contrebande de marchandises importées sans justification d'origine commis en 1984 et 1985 et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois années ;

"alors que la loi pénale qui prévoit une peine plus sévère que celle précédemment encourue ne peut s'appliquer aux faits antérieurement commis ; qu'aux termes de l'article 414 du Code des douanes, pris en sa rédaction issue de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 applicable aux faits, seule une peine de trois mois d'emprisonnement maximum est encourue pour celui qui a détenu, en contrebande, des marchandises importées sans déclaration ;

que la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 qui a porté cette pénalité à trois années d'emprisonnement étant postérieure aux faits reprochés, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions et principes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine plus forte que celle qui était légalement applicable au moment où l'infraction a été commise ;

Attendu qu'après avoir déclaré Roger Y... coupable du délit de contrebande commis en 1984 et 1985 par utilisation de faux certificats d'origine permettant d'obtenir un régime préférentiel, faits prévus et punis par les articles 414, 419 et 426-5 du Code des douanes, l'arrêt attaqué l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, assortie de l'obligation d'indemniser l'administration des Douanes, ainsi qu'à une amende fiscale de 2 191 810 francs et au paiement des droits fraudés s'élevant à 430 464 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine d'emprisonnement fixée par l'article 414 précité pour le délit douanier de contrebande, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, n'excédait pas trois mois, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la peine d'emprisonnement et les sanctions douanières, cette cassation doit être totale ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1