Legislator Jurisprudence & Législation
93-85721 Généré par l'IA

Receiving Stolen Goods Conviction Upheld Despite Procedural Citation Error

Numéro de cause 93-85721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a conviction for receiving stolen goods, arguing that the indictment was invalid due to procedural excess by the investigating judge, specifically challenging the issuance of a supplementary indictment for receiving stolen goods after an initial investigation focused on armed robbery failed to yield sufficient evidence. The highest court rejected the appeal, finding that although the lower court mistakenly cited a procedural article, its reasoning, based on the sequence of the initial indictment for armed robbery followed by the supplementary indictment for the lesser offense of receiving stolen goods after the investigation narrowed the evidence, adequately justified upholding the conviction under the relevant procedural article governing supplementary indictments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 802 du Code de procédure pénale, article 80 du Code de procédure pénale, Art. 80 du Code de procédure pénale, Art. 802 du Code de procédure pénale; Receiving Stolen Goods Conviction Upheld Despite Procedural Citation Error: The highest court rejected the appeal, finding that although the lower court mistakenly cited a procedural article, its reasoning, based on the sequence of the initial indictment for armed robbery followed by the supplementary indictment for the lesser offense of receiving stolen goods after the investigation narrowed the evidence, adequately justified upholding the conviction under the relevant procedural article governing supplementary indictments.

Mots-clés

Généré par l'IA
recel accusation preuves complémentaires fixation erronée de la peine inexploitabilité des preuves illicites infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 80 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal's decision was justified based on this article, despite the error regarding Article 802 CPP.

Art. 802 du Code de procédure pénale

The Court noted an error in the reference to this article, but it was not the basis for the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mekki, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1993, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, alinéa 4, et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée par le prévenu et prise d'un excès de pouvoir du juge d'instruction, l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'un réquisitoire introductif du 23 septembre 1988 ayant saisi ce magistrat d'un vol avec port d'arme commis le 14 août précédent, Chellali a été inculpé pour ce crime le 5 novembre 1990 ; que les juges ajoutent que l'information n'ayant pas confirmé l'existence d'indices suffisants de culpabilité de ce chef, un réquisitoire supplétif pour recel de vol est intervenu le 31 mai 1991 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite d'une erreur visant à tort l'article 802 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;