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95-80525 Généré par l'IA

Applicants v. Public Prosecutor and Customs Administration on Admissibility of Appeal Against Referral Order

Numéro de cause 95-80525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a judgment from the Court of Appeal that ordered their trial before the correctional court for the unlawful importation of polluting waste and customs offenses, following appeals by the public prosecutor and Customs administration against a prior dismissal order. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that according to the Code of Criminal Procedure, a judgment by the indictment chamber ordering referral to the correctional court is only subject to appeal when it rules on jurisdiction or makes definitive provisions that the trial court could not modify, which was not the case here as the challenged decision left the applicants' rights intact before the trial court.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale; Applicants v. Public Prosecutor and Customs Administration on Admissibility of Appeal Against Referral Order: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that according to the Code of Criminal Procedure, a judgment by the indictment chamber ordering referral to the correctional court is only subject to appeal when it rules on jurisdiction or makes definitive provisions that the trial court could not modify, which was not the case here as the challenged decision left the applicants' rights intact before the trial court.

Mots-clés

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décision de renvoi code de procédure pénale ordonnance de renvoi administration des douanes recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the appealed decision (an order of committal) did not meet the conditions for appealability set out in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, - DE Y... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 1994, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de déchets générateurs de nuisances et infraction douanière ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur appels d'une ordonnance de non-lieu relevés par le procureur de la République et par l'administration des Douanes ;

Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence, ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui laisse entiers les droits des demandeurs devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.

de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;