Legislator Jurisprudence & Législation
95-80495 Généré par l'IA

State v. Appellant (Witness Exclusion Appeal)

Numéro de cause 95-80495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of assault and battery with a weapon appealed the appellate court's decision, primarily arguing that the court erred by refusing to summon a requested witness whose affidavit was submitted over a year and a half after the incident and had not been previously presented to the trial court. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant had failed to exercise his right to formally cite the witness during the proceedings, and crucially, the appellate court explicitly stated that the conviction was based on other evidence, rendering the exclusion of the late-submitted, un-cited witness testimony non-determinative of the final verdict.

Regeste Legislator

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articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; State v. Appellant (Witness Exclusion Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant had failed to exercise his right to formally cite the witness during the proceedings, and crucially, the appellate court explicitly stated that the conviction was based on other evidence, rendering the exclusion of the late-submitted, un-cited witness testimony non-determinative of the final verdict.

Mots-clés

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récusation de témoin citation à comparaître preuve libératoire classement pour lésions corporelles recours contre décision de renvoi possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 435 et 444 du Code de procédure pénale

The court considered that the appellant had not used his right to cite the witness before the trial court, as permitted by these articles, when rejecting the appeal.

articles 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the statement of the grounds for appeal regarding the lack of legal basis.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 313 de l'ancien Code pénal et des articles 131-26, 131-27, 131-31, 132-75, 222-11, 222-12 alinéa 1 du Code pénal, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il a rejeté la demande d'audition de Mme Z... ;

"aux motifs que Joseph X... verse aux débats une attestation de Mme Z... indiquant avoir vu le 21 mars 1993 Joseph X... se faire agresser, M. Y... fils mettre les bras sur le capot et frapper le pare-brise avec sa tête et M. Y... père sortir Joseph X... de son véhicule et le mettre à terre ;

que Joseph X... sollicite l'audition de ce témoin ;

que l'attestation de Mme Z... est en date du 14 novembre 1994, soit plus d'un an et demi après les faits, et n'a pas été produite devant le tribunal ;

que Joseph X... a refusé de se rendre aux convocations des gendarmes qui auraient pu entendre utilement ce témoin et qu'il n'a pas davantage mentionné son existence devant le tribunal ;

"alors que, premièrement, tout accusé ou prévenu a le droit de faire interroger les témoins que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus d'ordonner l'audition contradictoire ;

qu'en ne constatant pas l'impossibilité de faire interroger Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, lorsque les juges d'appel sont légalement requis d'ordonner l'audition contradictoire d'un témoin, il leur appartient d'exposer les circonstances particulières qui font obstacle à l'audition ou sont de nature à priver l'audition de toute force probante ;

qu'en se bornant à affirmer que l'attestation de Mme Z... intervenait plus d'un an et demi après les faits, sans préciser en quoi cette circonstance serait de nature à priver le témoignage de Mme Z... devant la Cour de toute force probante, les juges du fond, à nouveau, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ait rejeté, par les motifs exactement reproduits au moyen, la demande d'audition d'un témoin que réclamait le prévenu, dès lors, d'une part, que celui-ci n'a pas usé du droit de le faire citer devant le tribunal ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que, selon la motivation des juges, la déclaration de culpabilité reposait sur d'autres éléments de conviction ;

Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;