Parking Violation Appeal Rejected for Inadmissible New Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted in absentia by a police tribunal for parking violations and subsequently appealed to the Court of Cassation, arguing various procedural and substantive violations of law. The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments raised for the first time before the high court, which mixed facts and law, were deemed new and therefore inadmissible, confirming the formal regularity of the lower court's judgment against the non-appearing and unrepresented defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IA530 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Rejected for Inadmissible New Arguments: The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments raised for the first time before the high court, which mixed facts and law, were deemed new and therefore inadmissible, confirming the formal regularity of the lower court's judgment against the non-appearing and unrepresented defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appeal by not addressing the merits because the appellant did not submit conclusions, rendering the arguments inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE du 13 septembre 1994, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 220 francs et 1 amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 429, 530 du Code de procédure pénale, 6 -1, 6 -2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 21-1, R. 44 du Code de la route, du décret du 30 novembre 1944, du décret du 6 mai 1988, de la loi du 12 août 1870, du décret du 22 avril 1790 ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le prévenu qui n'était ni comparant, ni représenté, n'a pas déposé de conclusions ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qu'il présente pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;