Citation Error Voids Fine for Employing Undocumented Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision, which upheld a fine for employing an undocumented foreign national, was overturned because the citation instructing the defendant to appear contained a critical error, citing the wrong date (March 21, 1991, instead of March 26, 1992), thereby violating the procedural requirement that a citation must clearly state the date of the hearing and prejudicing the defendant's interests as they were neither present nor represented at the correctly dated hearing. Consequently, the Supreme Court quashed the entire decision and referred the case back to a different panel of the appellate court, ordering the judicial officers responsible for drafting the faulty citation to bear the costs of the nullified proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 566 du Code de procédure pénale, article 551, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Citation Error Voids Fine for Employing Undocumented Worker: Consequently, the Supreme Court quashed the entire decision and referred the case back to a different panel of the appellate court, ordering the judicial officers responsible for drafting the faulty citation to bear the costs of the nullified proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the requirements for a summons, the violation of which was the basis for the cassation.
This article was cited to rule on the allocation of procedural costs following the annulment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SALAMA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 mai 1992, qui l'a condamné, pour emploi d'un étranger en situation irrégulière, à 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles;
Attendu qu'en vertu de l'article 551, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la citation doit indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement au mandement de citation, qui mentionne que Philippe Y... est assigné à comparaître à l'audience du 26 mars 1992, l'exploit délivré énonce que l'intéressé est convoqué à l'audience du 21 mars 1991 ;
que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience des débats du 26 mars 1992, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 1992, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Artur et Coudert dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de la société civile professionnelle Artur et Couder, huissiers de justice à la Ciotat ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.
de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;