Association's Appeal on Standing Regarding Municipal Councilor's Alleged Illegal Interest-Taking Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, approved to act under urban planning law regarding the illegal execution of construction work, appealed a decision that declared its supplementary complaint concerning alleged illegal interest-taking by a municipal councilor inadmissible. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the association lacked standing to prosecute the charge of illegal interest-taking because it did not allege any direct prejudice stemming from these new facts, as the initial investigation was limited to the unauthorized construction, thereby justifying the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 160-1 du Code de l'urbanisme, article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Association's Appeal on Standing Regarding Municipal Councilor's Alleged Illegal Interest-Taking Upheld: The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the association lacked standing to prosecute the charge of illegal interest-taking because it did not allege any direct prejudice stemming from these new facts, as the initial investigation was limited to the unauthorized construction, thereby justifying the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the appeal, leading to the final order to reject the appeal.
This is the operative part of the final order, which rejects the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT PALAIS SUR MER, partie civile, représentée par son président ALAIN GENITEAU contre l'arrêt N 286/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 20 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur la plainte avec constitution de partie civile, du chef d'exécution irrègulière de travaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte complémentaire déposée par elle pour prise illégale d'intérêt ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 202, 203 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association des Amis de Saint Palais sur Mer, agréée dans les conditions prévues par les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée pour exécution de travaux de construction malgré une décision administrative ordonnant la suspension des effets du permis de construire, sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, à la suite de la création prétendument irrégulière d'une zone d'aménagement concertée ;
Attendu qu'au cours de l'information, l'association précitée a étendu sa plainte à des faits de prise illégale d'intérêt imputés à un conseiller municipal, ancien adjoint au maire de la commune ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette demande irrecevable, les juges retiennent que l'association des Amis de Saint Palais sur Mer n'est pas habilitée à agir du chef de prise illégale d'intérêt et qu'elle n'allègue aucun préjudice découlant directement pour elle des faits nouveaux dénoncés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le juge d'instruction n'était pas saisi de faits d'ingérence ou de prise illégale d'intérêt mais seulement de ceux relatifs à l'exécution de travaux de construction sans autorisation, la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;