Legislator Jurisprudence & Législation
94-82467 Généré par l'IA

Narcotics Conviction Appeal Regarding Territorial Jurisdiction of Investigating Judge

Numéro de cause 94-82467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several defendants, convicted for narcotics offenses, appealed the decision, primarily arguing that the investigating judge in Bordeaux lacked territorial jurisdiction because the initial investigation concerning the key suspect was opened in Libourne based on evidence presented there. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified the jurisdiction of the Bordeaux investigating judge by establishing that the various criminal acts under investigation were connected (lien de connexité) under procedural rules, and that the Bordeaux judge was validly seized of related facts through a formal requisition, resolving the jurisdictional question favorably to Bordeaux even though the initial stages involved parallel investigations across different judicial districts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 52 du Code de procédure pénale, Article 203 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Narcotics Conviction Appeal Regarding Territorial Jurisdiction of Investigating Judge: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified the jurisdiction of the Bordeaux investigating judge by establishing that the various criminal acts under investigation were connected (lien de connexité) under procedural rules, and that the Bordeaux judge was validly seized of related facts through a formal requisition, resolving the jurisdictional question favorably to Bordeaux even though the initial stages involved parallel investigations across different judicial districts.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête en matière de stupéfiants compétence territoriale infractions connexes instruction judiciaire fixation de peine pour trafic de stupéfiants contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale

Cited by the Court of Cassation to justify that the connection between the facts handled by the Bordeaux investigating judge and those transmitted by the Libourne prosecutor resolved the territorial competence issue.

REJETTE les pourvois

This is the final order disposing of the appeal on the merits (the substantive issue raised by the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- ABSIN de X... Eric,

- Y... Christophe,

- Z... Catherine épouse Y...,

- LAZARO C...,

- MARTIN D...,

- MARTIN B...,

- A... Jerôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les deux premiers à 5 ans d'emprisonnement, la troisième à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, le quatrième à 4 ans d'emprisonnement, la cinquième à 3 ans d'emprisonnement, le sixième à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et le septième à 4 ans d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, tirée de l'incompétence territoriale du juge d'instruction ;

"aux motifs que le juge d'instruction de Bordeaux était territorialement compétent en raison de la résidence de Thierry Normand ;

"alors que la compétence du procureur de la République et celle du juge d'instruction doit s'apprécier au moment de l'ouverture de la poursuite ; que l'enquête concernant les faits reprochés a été ouverte en septembre 1991 par le parquet de Libourne, la seule personne soupçonnée au sens des articles 43 et 53 du Code de procédure pénale étant alors Christophe Y... résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Libourne, mis en cause nominativement le 13 septembre 1991, par la déclaration de Bernadette Fauche (cf. pièces cotées D 33, D 34 et D 35) ;

qu'il s'ensuit que le rattachement ultérieur à la même affaire de Thierry E..., résidant dan le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux, ne pouvait modifier la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction de Libourne ;

que dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 52 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par les prévenus et prise de l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Bordeaux, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, énonce que les agissements conjoints de diverses personnes, se livrant notamment à la consommation et au trafic de stupéfiants, parmi lesquelles Thierry E... et Christophe Y..., domiciliés l'un dans la circonscription judiciaire de Bordeaux, l'autre dans celle de Libourne, ont fait l'objet d'enquêtes simultanées des compagnies de gendarmerie de ces deux ressorts ;

que le parquet de Bordeaux a ouvert une information dirigée, en particulier, contre Thierry E... et Christophe Y... selon réquisitoire du 10 novembre 1991 ;

que, destinataire à son tour des résultats de l'enquête préliminaire visant les mêmes faits et les mêmes personnes, le procureur de la République de Libourne les a transmis, le 24 décembre 1991, au juge d'instruction de Bordeaux "déjà saisi" ;

Attendu que les juges relèvent enfin, pour conclure, que la question de la compétence territoriale s'est trouvée ainsi résolue, "les faits initiaux ayant été, entre autres, commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'elle a constaté que les faits révélés au parquet de Libourne étaient unis par un lien de connexité, au sens de l'article 2O3 du Code de procédure pénale, avec ceux soumis à l'instruction du magistrat de Bordeaux régulièrement saisi ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;