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94-80146 Généré par l'IA

Prosecutor's Appeal Justifies Increased Sentence

Numéro de cause 94-80146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted of aggravated indecent assault and sentenced to three years imprisonment (two suspended with probation) and parental authority removal by the appellate court, appealed, arguing that the appellate court improperly aggravated the sentence beyond the 18 months imposed at first instance, violating procedural rules that prohibit increasing the penalty solely upon the defendant's appeal. The Court of Cassation rejected the appeal because the record showed that the Public Prosecutor, not the defendant alone, had lodged the appeal against the initial judgment, rendering the appellant's factual premise for the procedural violation argument baseless.

Regeste Legislator

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article 515 du Code de procédure pénale, l'article 515 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor's Appeal Justifies Increased Sentence: The Court of Cassation rejected the appeal because the record showed that the Public Prosecutor, not the defendant alone, had lodged the appeal against the initial judgment, rendering the appellant's factual premise for the procedural violation argument baseless.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine infraction qualifiée violations des règles de procédure recours contre décision de renvoi pouvoir d'appréciation du ministère public infractions sexuelles graves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 515 du Code de procédure pénale

The court implicitly rejected the argument based on this article by finding that the prosecutor, not the defendant alone, had appealed.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, resulting in the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1993 qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, l'a déchu de l'autorité parentale et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 années d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

"alors que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de celui-ci ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient condamné X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement ;

que dès lors, en prononçant à l'encontre du prévenu, seul appelant, une peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans, mesures sans incidence sur la durée de la peine, la Cour a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République a relevé appel le 1er juillet 1993 du jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 1993 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;