Appeal Regarding Inadmissibility of Civil Constitution in Document Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed the ruling of the court of assizes that deemed its civil constitution inadmissible, following the conviction of an individual for stealing and defacing public documents, which the civil party had subsequently sold at auction after the items were crudely falsified. The appellate court had found the civil constitution inadmissible because the civil party could not claim damages based on the sale of stolen goods, as a simple examination should have revealed the fraudulent provenance of the item. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision, based on its sovereign assessment of the evidence presented, established that the alleged prejudice suffered by the civil party was not directly caused by the criminal offense, thus removing its right to constitute itself a civil party under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Inadmissibility of Civil Constitution in Document Fraud Case: The appellate court had found the civil constitution inadmissible because the civil party could not claim damages based on the sale of stolen goods, as a simple examination should have revealed the fraudulent provenance of the item. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision, based on its sovereign assessment of the evidence presented, established that the alleged prejudice suffered by the civil party was not directly caused by the criminal offense, thus removing its right to constitute itself a civil party under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concluding that the alleged prejudice was not directly caused by the offense, justifying the rejection of the appeal concerning the inadmissibility of the civil action.
Cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the grounds of appeal, although the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Société SOTHEBY'S, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, en date du 27 novembre 1993, qui, aprés la condamnation de Jean-Marc Y... sur l'action publique pour enlèvement de pièces dans des dépôts publics et dégradation d'objets ou de documents d'intérêt public, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 371, 375, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la partie civile ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Sotheby's ;
"aux motifs que la société Sotheby's ne peut se prévaloir à l'appui de sa demande en réparation du fait que l'ouvrage vendu était volé, dès lors qu'un simple examen lui aurait permis de déceler la provenance frauduleuse de ce bien (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction réprimée ;
qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Sotheby's, que celle-ci ne pouvait se prévaloir "du fait que l'ouvrage vendu avait été volé, dès lors qu'un simple examen lui aurait permis de déceler la provenance frauduleuse de ce bien", ce dont il ne résultait nullement en tout état de cause que l'intéressé, qui n'avait pas participé à l'infraction, n'ait pas personnellement subi le préjudice allégué lié à cette infraction et résultant de l'atteinte à sa notoriété et des actions en responsabilité civile intentée contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sotheby's a vendu aux enchères à New York deux ouvrages rares appartenant à des collections publiques françaises, dérobés par Jean-Marc Y... qui en avait grossièrement falsifié les marques d'identification ;
Que pour dire la société Sotheby's, partie civile, irrecevable en sa constitution, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, reposant sur l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus par les parties et dont il se déduit que le préjudice invoqué par la société Sotheby's n'avait pas été directement causé par l'infraction au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, ce qui retirait à la plaignante le droit de se constituer partie civile, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dés lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;