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94-80663 Généré par l'IA

Grana Padano Labeling Deception Case

Numéro de cause 94-80663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of deception regarding merchandise sold for labeling an Italian cheese product, "Grana Padano," as "Parmesan" in his store. The appellate court found that the defendant knowingly presented the cheaper cheese under a more attractive name, despite the correct name being on the rind and commercial documents, reasoning that his awareness of the significant price difference between the two cheeses demonstrated the requisite fraudulent intent. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on its sovereign assessment of the facts and circumstances, sufficiently justified the conviction for deception concerning the substantial quality of the goods sold.

Regeste Legislator

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article 1 de la loi du 1er août 1905, article 593 du Code de procédure pénale; Grana Padano Labeling Deception Case: The appellate court found that the defendant knowingly presented the cheaper cheese under a more attractive name, despite the correct name being on the rind and commercial documents, reasoning that his awareness of the significant price difference between the two cheeses demonstrated the requisite fraudulent intent. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, based on its sovereign assessment of the facts and circumstances, sufficiently justified the conviction for deception concerning the substantial quality of the goods sold.

Mots-clés

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produits concernés induction de la justice en erreur marques trompeuses violation du droit à la marque falsification de marchandises dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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article 1 de la loi du 1er août 1905
This provision was the basis for the criminal charge (tromperie) which the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.
article 593 du Code de procédure pénale
This procedural article was cited in the grounds of the appeal, but the Court rejected the appeal, implying its underlying requirement for justified decisions was met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1 de la loi du 1er août 1905

This provision was the basis for the criminal charge (tromperie) which the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of the appeal, but the Court rejected the appeal, implying its underlying requirement for justified decisions was met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, contre l'arrêt n 1231/93 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1993, qui, pour tromperie sur la marchandise vendue l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la marchandise vendue ;

"aux motifs qu'"un contrôle effectué le 18 décembre 1991 par le service des fraudes au magasin "Super U" de Issenheim a révélé qu'au rayon crémerie, du fromage italien "Grana Padano" était vendu 110,95 francs sous l'appellation "Parmesan"" ;

les documents commerciaux mentionnaient l'appellation Grana Padano, qui figurait également sur la croûte du fromage vendu dans ce magasin ;

que le prévenu a indiqué que le parmesan était nettement plus cher, de l'ordre de 140 francs le kilo, qu'il a ainsi voulu donner un caractère attractif à un fromage qui présente des ressemblances, mais qui présente un coût moindre, que s'il n'est pas impossible que l'importateur de ce fromage ait participé de quelque manière à cette fraude, où l'ait imaginée", mais que le prévenu avait eu une conscience suffisante de la différence entre les deux produits ;

"alors que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que le consommateur ne pouvait être induit en erreur sur l'appellation exacte du produit, dès lors que l'appellation Grana Padano figurait sur la croûte du fromage ;

"alors que, d'autre part, l'élément intentionnel de la tromperie doit être caractérisé par l'intention de frauder ;

qu'en se bornant à fonder cet élément sur le caractère attractif de l'appellation retenue, alors qu'elle constate par ailleurs les ressemblances entre les deux produits et la circonstance que l'importateur avait imaginé la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... a fait mettre en vente, dans le magasin qu'il dirige, du fromage de marque " Grana Padano" sous l'appellation "Parmesan" ;

qu'il est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;

Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable de ce délit, les juges du second degré relèvent que ce dernier, qui connaissait l'appellation exacte du fromage mis en vente, a sciemment présenté ce produit bon marché sous une appellation attractive à laquelle il ne pouvait prétendre ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;