Supreme Court Upholds Aggravated Sexual Assault Conviction Based on Victim Credibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a decision by the specialized minors' court that convicted an individual for aggravated sexual assault, affirming the conviction based on the lower court's sufficient reasoning regarding the credibility of the victim's testimony and corroborating behavioral evidence, which established the material and intentional elements of the offense. The appellant's first ground, claiming lack of proof that the judgment was rendered publicly, was dismissed as factually unfounded because the ruling explicitly stated it was public, and the second ground, alleging vague and contradictory reasoning for finding the assault proven despite insufficient evidence for other alleged acts, was rejected as merely questioning the sovereign appreciation of facts and evidence by the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Supreme Court Upholds Aggravated Sexual Assault Conviction Based on Victim Credibility: The appellant's first ground, claiming lack of proof that the judgment was rendered publicly, was dismissed as factually unfounded because the ruling explicitly stated it was public, and the second ground, alleging vague and contradictory reasoning for finding the assault proven despite insufficient evidence for other alleged acts, was rejected as merely questioning the sovereign appreciation of facts and evidence by the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... X...,
- X... Nicolas, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, du 7 avril 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel le 7 avril 1997, s'il constate que la cause a été appelée et débattue à l'audience "en chambre du conseil" du 24 mars 1997, ne contient aucune énonciation permettant à la Cour de Cassation de savoir s'il a été rendu en audience publique" ;
Attendu que, l'arrêt attaqué mentionnant qu'il a été rendu publiquement, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle ;
"aux motifs que la parole de l'enfant, dont personne n'a prétendu qu'elle répétait une histoire, est manifestement crédible ;
qu'elle est corroborée par les manifestations comportementales et corporelles manifestées de septembre 1994 à mars 1995 dont les experts disent qu'elles évoquent les troubles consécutifs à des abus sexuels;
que, dans ces conditions, il est établi que l'enfant a subi au moins une fellation;
que l'enfant a toujours désigné clairement X... à sa mère puis à l'enquêteur et au médecin légiste comme étant celui qui avait mis sa "zézette" dans sa bouche;
que la preuve n'étant pas rapportée qu'il ait commis plusieurs agressions sexuelles, il sera relaxé pour le surplus de la poursuite ;
"alors que les juges d'appel ne pouvaient infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu au bénéfice du doute, en retenant "la parole de l'enfant" et le fait que celle-ci avait subi "au moins une fellation", la preuve n'étant pas rapportée que le prévenu avait commis d'autres agressions sexuelles, si bien qu'il devait être relaxé pour le surplus de la poursuite, sans caractériser de manière précise les circonstances de cette seule et unique infraction retenue ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs à la fois vagues, dubitatifs et contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;