Legislator Jurisprudence & Législation
97-82553 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Civil Damages Assessment

Numéro de cause 97-82553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of intentional violence with a weapon, challenged the appellate court's decision regarding civil damages, arguing the lower court failed to adequately motivate its assessment of the damages despite noting deficiencies in the original criminal judgment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which relied on the case file and expert reports, was sufficiently detailed to establish the compensation necessary for the bodily harm sustained by the victim, thereby affirming that the court adequately assessed the facts presented during adversarial debate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. Respondent on Civil Damages Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which relied on the case file and expert reports, was sufficiently detailed to establish the compensation necessary for the bodily harm sustained by the victim, thereby affirming that the court adequately assessed the facts presented during adversarial debate.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts jugement civil dossier pénal lésions corporelles simples qualifiées infractions contre le patrimoine déposition de la victime

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, indicating that the appeal was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, indicating that the appeal was dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOHAMED X... Hacène, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné le prévenu au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement des prestations versées à la victime ou pour son compte ;

"aux motifs propres que ni le dossier versé par le prévenu aux débats ni les explications fournies par celui-ci ne contiennent de critiques relatives à la seule question aujourd'hui déférée à la Cour, à savoir le montant des sommes allouées à Pascale Z... en réparation de son préjudice ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que, malgré l'absence de motivation du jugement correctionnel, il est possible, au vu des pièces produites et de l'expertise, de connaître les préjudices subis ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'action civile n'est ouverte devant la juridiction répressive qu'à la partie qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction;

qu'en accueillant l'action des parties civiles et en condamnant le prévenu à leur payer diverses sommes après avoir constaté que la décision de condamnation n'était pas motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a fixé les indemnités propres à réparer le préjudice corporel subi par Pascale Z... ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;