Supreme Court Ruling on Judicial Costs in Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants were convicted by the Court of Appeal for forgery and use of forgery, receiving suspended prison sentences and fines, and were jointly ordered to pay the costs. The Supreme Court quashed this part of the ruling because Article 800-1 of the Code of Criminal Procedure mandates that judicial costs are the responsibility of the State without recourse against the convicted parties, meaning the lower court erred in ordering the defendants to pay the costs, regardless of any amnesty provision or the lack of specific justification for joint liability for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 800-1 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Ruling on Judicial Costs in Forgery Case: The Supreme Court quashed this part of the ruling because Article 800-1 of the Code of Criminal Procedure mandates that judicial costs are the responsibility of the State without recourse against the convicted parties, meaning the lower court erred in ordering the defendants to pay the costs, regardless of any amnesty provision or the lack of specific justification for joint liability for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to rule that the defendants could not be held liable for court costs, leading to the annulment of that specific part of the lower court's decision.
This article was cited in the single ground for cassation, which addressed the procedural consequences of amnesty regarding costs.
This article was cited in the single ground for cassation, concerning the form of the decision regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLANC et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dominique,
- Y... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 20 juin 1996, qui, pour faux et usage de faux, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a statué sur les réparations civiles, et les a déclarés solidairement tenus aux dépens ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 55 du Code pénal, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré l'infraction poursuivie amnistiée, a condamné solidairement Dominique X... et Fabrice Y... aux dépens ;
"alors, d'une part, qu'un condamné amnistié en raison de la peine prononcée ne peut être tenu aux dépens ;
"alors, d'autre part, qu'une cour d'appel ne peut condamner solidairement deux prévenus aux dépens sans motiver spécialement sa décision sur ce point" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Fabrice Y... et Dominique X... aux dépens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt en date du 20 juin 1996 de la cour d'appel de Reims, en ses seules dispositions ayant condamné Dominique X... et Fabrice Y... solidairement aux dépens, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;