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96-84417 Généré par l'IA

Traffic Offence Appeal Regarding Human Rights Violations

Numéro de cause 96-84417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of running a red light and sentenced to a fine and a suspended license suspension appealed, arguing various violations of the European Convention on Human Rights, including issues regarding access to the Public Prosecutor's written submissions, the provisional execution of license suspensions, the basis of the prosecution, the rejection of further investigatory measures, and the conformity of traffic law, but the Court of Cassation rejected all grounds, finding that the request for the prosecutor's written notes was moot because the prosecutor's role is independent and their statement is oral, that the appellant lacked standing to challenge the provisional execution as their suspension was suspended, that other arguments merely reiterated grounds correctly dismissed by the lower court, and that the conviction was based on applicable traffic regulations.

Regeste Legislator

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article 602 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 602 du Code de procédure pénale; Traffic Offence Appeal Regarding Human Rights Violations: An individual convicted of running a red light and sentenced to a fine and a suspended license suspension appealed, arguing various violations of the European Convention on Human Rights, including issues regarding access to the Public Prosecutor's written submissions, the provisional execution of license suspensions, the basis of the prosecution, the rejection of further investigatory measures, and the conformity of traffic law, but the Court of Cassation rejected all grounds, finding that the request for the prosecutor's written notes was moot because the prosecutor's role is independent and their statement is oral, that the appellant lacked standing to challenge the provisional execution as their suspension was suspended, that other arguments merely reiterated grounds correctly dismissed by the lower court, and that the conviction was based on applicable traffic regulations.

Mots-clés

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inobservation du feu rouge infraction au code de la route griefs de droits humains motifs de cassation qualité pour recourir fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 602 du Code de procédure pénale

Cited to explain that the Attorney General's requisitions before the Criminal Chamber are presented orally at the hearing.

article 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected based on the judges having reasonably assessed the uselessness of the requested supplementary measure, implying the application of this article concerning the sufficiency of sentencing grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 10 septembre 1996, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et à 8 jours de suspension de son permis de conduire avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la demande de Manuel X... tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public :

Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;

Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;

Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus;

que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6.2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que Manuel X..., n'ayant été frappé que d'une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire prononcée avec sursis, est sans intérêt à exciper du défaut de conformité au texte conventionnel ci-dessus visé de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route prévoyant, à la discrétion du juge, l'exécution provisoire des mesures de suspension ou d'annulation du permis de conduire ;

Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 1994 du préfet de police de Paris ;

Attendu que la poursuite dirigée contre Manuel X... se fonde, non sur la méconnaissance du texte réglementaire visé au moyen, mais sur la violation des textes spécifiques du Code de la route, à savoir les articles R. 9-1, R. 44, alinéa 5, et R. 232 6 ;

Que le moyen est, en conséquence, dépourvu de portée ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ayant déclaré Manuel X... coupable de la contravention reprochée ont, dès lors, souverainement apprécié que la mesure d'information complémentaire sollicitée par lui était sans utilité ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) dégageant le principe dit de " l'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de publication de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 17 septembre 1994 ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne ci-dessus visée de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la même Convention européenne et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont, à bon droit, écartées ;

Qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;