Misappropriation of Public Funds Detention Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a preliminary detention order issued by an investigating judge concerning accusations of public fund misappropriation and related offenses. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly justified the detention based on the serious indications of guilt and the necessity of preventing collusion with potential witnesses and beneficiaries of the alleged fraudulent scheme, especially given the seriousness of the disruption to public order caused by the accused's status as a public servant, thus finding that simple judicial supervision was insufficient and that the decision respected the presumption of innocence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, articles 144,145 et 148 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Misappropriation of Public Funds Detention Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly justified the detention based on the serious indications of guilt and the necessity of preventing collusion with potential witnesses and beneficiaries of the alleged fraudulent scheme, especially given the seriousness of the disruption to public order caused by the accused's status as a public servant, thus finding that simple judicial supervision was insufficient and that the decision respected the presumption of innocence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal properly justified its decision to uphold the provisional detention order based on these articles.
This is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques Vincent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 31 octobre 1995, qui , dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de fonds publics et d'infractions connexes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145, 148 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du même texte ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ci-dessus visée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Jacques Y... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés et considéré qu'il existait des indices sérieux contre lui, retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher toute concertation notamment avec les fournisseurs et les bénéficiaires du système frauduleux mis en place, que des investigations complémentaires sont encore à conduire pour mesurer l'ampleur des détournements qui ont, étant donné la qualité de fonctionnaire de l'appelant, gravement troublé l'ordre public lequel ne serait pas apaisé par le recours au simple contrôle judiciaire ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne mise en examen jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, a justifié sa décision au regard des articles 144,145 et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;