Amnesty for Pre-1995 Speeding Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that convicted them of exceeding the speed limit by less than 40 km/h and imposed a fine and a provisional 15-day suspension of their driver's license. The Supreme Court quashed the conviction and declared the public action extinguished because the offense, having occurred before May 18, 1995, and not falling under a specific exclusion, was covered by the amnesty granted by the law of August 3, 1995.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 3 août 1995; Amnesty for Pre-1995 Speeding Offense: The Supreme Court quashed the conviction and declared the public action extinguished because the offense, having occurred before May 18, 1995, and not falling under a specific exclusion, was covered by the amnesty granted by the law of August 3, 1995.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the public action extinguished due to amnesty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 13 avril 1995, qui l'a condamné pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension, avec exécution provisoire, de son permis de conduire pendant 15 jours;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995 et non visée au 2° de l'article R. 256 du Code de la route, est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;