Appellant v. Paris Court of Appeal (Driving While Suspended and Amnestied Offense)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision from the Paris Court of Appeal that suspended his driver's license for eight months and fined him 1,500 francs for driving while suspended and a related traffic violation. The Court of Cassation ruled that the specific contravention under Article R. 53-1, alinéa 3 of the Highway Code, committed before May 18, 1995, was automatically amnestied by the law of August 3, 1995, extinguishing the public action for that offense. Regarding the remaining conviction for driving while suspended, the court dismissed the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which cited the appellant's abuse of a previously granted "white license" as justification for the penalty, did not violate procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 3 août 1995, article R. 256 du Code de la route; Appellant v. Paris Court of Appeal (Driving While Suspended and Amnestied Offense): The Court of Cassation ruled that the specific contravention under Article R. 53-1, alinéa 3 of the Highway Code, committed before May 18, 1995, was automatically amnestied by the law of August 3, 1995, extinguishing the public action for that offense. Regarding the remaining conviction for driving while suspended, the court dismissed the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which cited the appellant's abuse of a previously granted "white license" as justification for the penalty, did not violate procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision leads to the extinction of the public action regarding the contravention under Article R. 53-1, alinéa 3, of the Highway Code.
Cited in the reasoning explaining why the specific contravention was amnestied (although the core ruling on this point is the amnesty law itself).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khelifa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 8 décembre 1994, qui, pour conduite malgré une suspension du permis de conduire et contravention connexe au Code de la route, a ordonné, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois et l'a condamnée à une amende de 1 500 francs ;
Sur la contravention à l'article R. 53-1, alinéa 3, du Code de la route :
Attendu que cette contravention qui n'est pas visée par le 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qui a été commise avant le 18 mai 1995 est amnistiée de plein droit par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du premier juge, énonce que Khelifa X... "a déjà bénéficié d'une mesure de clémence en obtenant un permis blanc", qu'il en a "abusé en conduisant hors des horaires déterminés" ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru le grief allégué au moyen ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention à l'article R. 53-1, alinéa 3, du Code de la route ;
REJETTE pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;